8ème Chambre, 18 octobre 2024 — 23/06907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06907 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYH3

NAC : 72A

Jugement Rendu le 18 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4]

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]

Défaillant,

Madame [V] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K] sont copropriétaires des lots n° 31, 147, 169 (nouvelle numérotation) au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [6] sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- les condamner solidairement à lui payer ou à tout le moins IN SOLIDUM à lui payer la somme en principal de 33 619,75 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/10/2023 inclus et représentant : - 29 560,17 au titre des charges courantes et exceptionnelles ; - 1537,40 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965 ; - 545,58 € au titre des frais d’huissier relevant des dépens ; - 1976,60 € au titre des frais d’avocat relevant de l’article 700 du CPC.

- ASSORTIR la condamnation prononcée à 1’encontre de Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K] d’une condamnation au paiement de l’intérét au taux légal à compter : - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic en exercice, en date du 26/09/2019, pour paiement de la somme de 18 785,99 € ; - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic en exercise, en date du 5/05/2021, pour paiement de la somme de 24 707,70 € ; - du commandement de payer délivré par l‘étude ID FACTO, Huissiers de justice associés, en date du 17/05/2021, pour paiement de la somme de 24931,20€ ; - de Ia présente assignation.

- ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT, ou à tout le moins IN SOLIDUM Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] sis [Adresse 3] à [Localité 5] , la somme de 3300,00 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT, ou à tout le moins IN SOLIDUM Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] sis [Adresse 3] à [Localité 5] , une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code cle Procedure Civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [T] [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l