8ème Chambre, 18 octobre 2024 — 23/06908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06908 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYH4
NAC : 72A
Jugement Rendu le 18 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] 43 sise [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 6]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [Z] [G], né le 16 Mars 1970 à , demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] [G] est copropriétaire des lots n°141 et 170 (nouvelle numérotation) au sein de la copropriété [Adresse 7] 43 sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] 43 sise [Adresse 3] à GRIGNY (91350) représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [P] [Z] [G] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- le condamner à lui payer à lui payer la somme en principal de 34 125,73 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/10/2023 inclus et représentant : -30 846,39 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; -2 815,98 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965 ; -312,08 € au titre des frais d’huissier relevant des dépens ; -151,28 au titre des frais d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile
- ASSORTIR la condamnation prononcée à 1’encontre de Monsieur [P] [Z] [G] d’une condamnation an paiement de l’intérét au taux légal à compter : -de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 26/09/2019 d’avoir à payer la somme de 22 ,619,76 euros -de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 05/05/2021 d’avoir à payer la somme de 27 758,55euros -du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, Huissiers de justice associés, en date du 12/05/2021, pour paiement de la somme de 26 853,04 € ; -de la mise en demeure adressée par le Me PELIT JUMEL, avocat, en date du 03/02/2022 d’avoir à payer la somme de 29 141,06€ -de la présente assignation.
- ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 7] 43 sis17-[Adresse 4] a [Localité 6], la somme de 3400€ à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 7] 43 sis [Adresse 3] a [Localité 6], une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 258,78 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code cle Procedure Civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Z] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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