Chambre des référés, 18 octobre 2024 — 24/00871

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 18 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJMX

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [Y] [I] née [T] demeurant [Adresse 12] [Localité 6]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE

Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 12] [Localité 6]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [K], entrepreneur inidividuel exerçant sous l’enseigne TP [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 9]

non comparant ni constitué

S.A FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 10]

représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 5 et 21 août 2024, Monsieur [P] [G] [I] et Madame [Y] [I] née [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [R] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne TP [K] et son assureur la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [G] [I] et Madame [Y] [I] née [T] exposent que : - ils ont fait appel à Monsieur [R] [K], exerçant sous l'enseigne TP [K], assuré auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, afin de réaliser des travaux de réfection sur le parking de leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15], selon devis du 2 février 2022, - le chantier s'est déroulé du 15 mars au 8 avril 2022, - suite à de fortes pluies fin avril 2022, ils ont constaté des infiltrations d'eau au droit de l'entrée de la cave et ont alors mandaté la société ANATOLII SAINSUS afin de réaliser une bande maçonnée au droit de la façade et de l'enrobé, qui s'est avérée inefficace, - à la suite de l'engorgement d'une canalisation en septembre 2023, la société ANATOLII SAINSUS a mis en évidence, à l'aide d'une caméra, des dommages sur une canalisation enterrée, causée par le passage d'engins de chantier à l'occasion des travaux de Monsieur [R] [K], engendrant ainsi un affaissement du sol et une rupture de ladite canalisation, - aucun accord n'a pu intervenir entre les parties pour la prise en charge des réparations.

A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [P] [G] [I] et Madame [Y] [I] née [T], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureur de Monsieur [R] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne TP [K], représentée par avocat, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne TP [K] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [P] [G] [I] et Madame [Y] [I] née [T] justifient par la production du devis du 2 février 2022 et de la facture du 14 mars 2022, de l'attestation d'assurance de Monsieur [R] [K], de l'ordre de service du 6 février 2022, du plan de masse, du plan de la canalisation endommagée, du courrier du 5 février 2024 et du rapport BPCE en date du 4 avril 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obteni