J.L.D. - HO, 16 octobre 2024 — 24/03126

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03126 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPBS

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 16 Octobre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 12 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [L] [E] née le 04 Janvier 1971 à [Localité 2] représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [Z]en date du 14 octobre 2024 à 11 h 41 plaçant en mesure d'isolement Madame [L] [E] à compter du 14 octobre 2024 à 14 h 41;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [L] [E] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [Z] du 16 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [L] [E] doit être prolongée.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Agathe NERET, pour Madame [L] [E];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 12 octobre 2024.

Madame [L] [E] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 octobre 2024 à 14 h 41.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Agathe NERET représentant Madame [L] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

Entendu ce jour, Madame [E] [L]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [B] [I] , titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 16 octobre 2024 à 14h 44 , soit dans les 48h de la mesure.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil relève un manque de motivation sérieuse de la demande, de façon circonstanciée sur le risque à venir en ce que les évaluations se ressemblent.

En l'espèce, Madame [E] [L], patiente suivie régulièrement a été hospitalisée sans consentement le 11 octobre 2024 sur demande d'un tiers pour des troubles du comportement de type hétéro-agressif vis-à-vis de sa mère dans un contexte de rupture de soins.

Dans le cadre de cette hospitalisation, la patiente a été placée en isolement en raison d'une humeur labile et anxieuse avec une intolérance à la frustration ainis qu'un risque de passage à l'acte hétéro agressif.

Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 16 octobre 2024 à 11h41 que la patiente " est instable sur le plan psychomoteur et présente une intolérance à la frustration; son comportement est imprévisible avec un risque d'agitation et présente un trouble du comportement". Egalement, il est relevé dans l'évaluation médicale en date du 15 octobre 2024 à 23h41, "un risque d'agitation et de passage à l'acte hétéro agressif". .

Il convient par ailleurs de noter que, s’agissant d’évaluations réalisées