Référé président, 17 octobre 2024 — 24/00956

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00956 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJJ

Minute N° 2024/944

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2024

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S.C.I. FORO

C/

S.A.S. JULES

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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL ASEVEN ([Localité 8]) copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL ASEVEN ([Localité 8])Me Emmanuelle BLOND - 191 la SELARL CVS - 22Ala SEP AUQUE-TANDONNET ([Localité 7]) Expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. FORO (RCS Nantes n°339 859 449) venant aux doits de la Société SHD-IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. JULES (RCS Lille Métropole n°305 154 262), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Hervé TANDONNET de la SEP AUQUE-TANDONNET, avocats au barreau de LILLE Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 5 septembre 2014, la S.A.S. SHD IMMO a donné à bail commercial à la S.A.S.U. BRICE un local n° A1-B3 de 164 m² dont 120 m² de surface de vente dans la galerie marchande du centre commercial ATLANTIS situé à [Localité 11] pour une durée de 10 ans à compter du 18 janvier 2014 à destination de prêt à porter hommes et accessoires s'y rapportant et à titre accessoire chaussures, cosmétiques, cadeaux et maroquinerie, moyennant un loyer annuel de 8 % HT du chiffre d'affaires hors taxes avec un minimum de 1 000 € hors taxes hors charges par m².

Suivant acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la S.C.I. FORO venant aux droits de la S.A.S. SHD IMMO a fait signifier à la S.A.S. JULES, venant aux droits de la S.A.S.U. BRICE par suite d'une opération de fusion absorption du 28 juin 2019, un congé pour le 17 janvier 2024 sans offre de renouvellement. Soutenant qu'il importe de rechercher le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur par suite du congé du 27 avril 2023 et l'indemnité d'occupation due le cas échéant par le preneur, la S.C.I. FORO venant aux droits de la S.A.S. SHD IMMO a fait assigner en référé la S.A.S. JULES par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.

La S.A.S. JULES formule toutes protestations et réserves et souhaite que l'expert [C], habituellement désigné, ne le soit pas pour garantir l'impartialité de l'expert nommé, compte tenu du nombre élevé d'expertises installant une relation financière entre Monsieur [C] et le bailleur.

La demanderesse souligne l'avantage à nommer le même expert pour les commerces dépendant d'une même galerie marchande.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. JULES a été destinataire, le 27 avril 2023, d'un congé sans offre de renouvellement pour le 17 janvier 2024 avec offre d'indemnité d'éviction.

Les parties n'ont pas réussi pour l'instant à trouver un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction. L’avis d’un spécialiste des baux commerciaux permettra donc d’aider à résoudre ce litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il n'y a pas de suspicion particulière contre l'expert [C], effectivement souvent nommé pour des missions similaires sur le même centre commercial afin de bénéficier de son expérience.

Pour autant, comme il est nécessaire dans un autre dossier dont la décision est rendue le même jour de choisir un autre expert en l'occurrence Madame [B], parce que l'expert [C] est le conseil technique habituel du preneur, Madame [B] sera désignée pour différents dossiers examinés ce jour en même temps, ce qui évitera tout soupçon de partialité et garantira un débat serein.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à Madame [Y] [B] épouse [I], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 3], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les