Référé président, 17 octobre 2024 — 24/00370
Texte intégral
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4OO
Minute N° 2024/918
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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S.C.I. ATLANTIS MARCONI
C/
S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL GILLES APCHER - 336 copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL CVS - 22A la SELARL GILLES APCHER - 336 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ATLANTIS MARCONI (RCS Nantes N°430090654), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. ATLANTIS MARCONI est propriétaire de locaux et emplacements de parkings dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 3], correspondant aux lots n° 1 à 44.
La S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER est syndic de la copropriété et gestionnaire des charges locatives des locataires de la S.C.I. ATLANTIS MARCONI, laquelle facture directement les loyers à ses locataires. Suite à la démission de Monsieur [D] [O] [U] de ses fonctions de cogérant, Monsieur [I] [H] [Z] est devenu seul gérant de la S.C.I. ATLANTIS MARCONI.
Se plaignant de l'opacité des comptes de gestion, du défaut de facturation de charges à l'une des locataires, d'impayés dont elle n'a pas été informée et du refus de communication du mandat de gestion locative, la S.C.I. ATLANTIS MARCONI a fait assigner en référé la S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 afin de solliciter, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1979 : - la condamnation de la défenderesse à lui communiquer : * la copie du mandat de gestion conclu entre les deux sociétés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, * pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, le détail (nature, montant, date, justificatif) des sommes facturées à des sociétés tierces au nom et pour le compte de la société ATLANTIS MARCONI, des sommes encaissées pour son compte, des sommes facturées à sa charge sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - à défaut de réponse dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la désignation d'un technicien pour se faire remettre tous documents relatifs à la gestion de ses biens immobiliers et proposer un compte entre les parties, - la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2 117,78 € hors taxes en réparation du préjudice subi à raison de l'omission fautive de facturation de loyers et charges, et une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. CANTIN IMMOBILIER conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que : - la demanderesse ne justifie ni du fondement juridique de sa demande de communication de mandat sous astreinte, ni d'une justification au regard des articles 835 alinéa 2 ou 145 du code de procédure civile, ni d'une réclamation préalable, mais elle produit néanmoins le document sollicité dont la demanderesse avait nécessairement un des deux exemplaires, - les textes visés au soutien de la demande de communication de documents comptables sous astreinte ne sont pas applicables à la cause et il n'y a ni justification au regard des articles 835 alinéa 2 ou 145 du code de procédure civile ni réclamation préalable, mais elle produit néanmoins une copie du grand livre comptable et des décomptes de gestion, - contrairement à ce qui est allégué, les comptes rendus de gestion permettent d'identifier les comptes de chaque locataire et les mouvements de fonds manquants entre les soldes de novembre 2022 et mars 2023 figurent au grand livre comptable, - l'absence de facturation de charges à la société SYSCOM HOLDING ne peut lui être reprochée, alors qu'elle n'avait pas connaissance de cette locataire, - rien ne démontre qu'elle avait connaissance de la société CAPCITY et la SCI ATLANTIS MARCONI, qui assumait seule la charge du recouvrement des loyers, ne peut lui reprocher la perte de