Référé président, 17 octobre 2024 — 24/00901

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00901 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF2W

Minute N° 2024/936

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2024

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[O] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :

la SELAS AVICI - 232 copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SELAS AVICI - 232 Expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) (RCS STRASBOURG SIRET B 35240674800017), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Le 13 septembre 2019, Monsieur [O] [W], alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident alors qu’il circulait en fauteuil roulant électrique sur un trottoir à [Localité 11], lorsque Madame [T], conductrice d'un véhicule assurée auprès du CREDIT MUTUEL IARD, a heurté le fauteuil roulant deux fois.

Conduit aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 10], Monsieur [O] [W], par ailleurs suivi pour une polyarthrite juvénile sévère depuis l’âge de 18 mois, a été hospitalisé jusqu'au 28 septembre 2019 avant un relais par l'[9].

Se plaignant de l'insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l'assureur suite à une expertise amiable du Dr [B] dont les conclusions ne prennent pas suffisamment en compte la dégradation de son état et sa perte d'autonomie suite à l'accident, Monsieur [O] [W] a fait assigner en référé la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 12 et 16 août 2024 afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise en proposant la nomination d’un praticien spécialisé en pédiatrie, - le paiement par la S.A. ACM IARD d’une somme de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de celle de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [W] fait notamment valoir que l’indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 5 000,00 € en retenant que : - le déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13/09/2019 au 30/09/2019 représente une indemnisation minimale d’un montant de 112,50 € (18 jours x 25 € x 25 %), - le déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 01/10/2019 au 27/02/2020 représente une indemnisation minimale d’un montant de 375 € (150 jours x 25 € x 10 %), - les souffrances endurées cotées à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 représentent une indemnisation qui ne saurait être inférieure à la somme de 2 000 €, - une AIPP de 1 % pour un homme consolidé à l’âge de 15 ans ne s’indemnise pas à moins de 2 150 €, - le coût de réparation du fauteuil, soit 728,32 € doit être pris en charge dans le cadre de l’indemnisation, - l’aggravation de son état pathologique antérieur du fait de l’accident survenu devra être évalué et pris en compte lors de l’expertise à venir.

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au rejet du surplus en rappelant qu’une offre d’indemnisation a été proposée conforme aux conclusions de l'expertise amiable et en soulignant que : - les examens de Monsieur [O] [W] n’ont révélé aucune lésion traumatique et que selon le Dr [B] il a été hospitalisé pour une pathologie liée à son état de santé antérieur, - Monsieur [O] [W] a reçu une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3748,50€ - les réparations du fauteuil roulant électrique à hauteur de 728,32 € ont d’ores et déjà été prises en charge.

La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Monsieur [O] [W] présente notamment des copies des documents suivants : - livret de famille, - rapport d’expertise du Docteur [B], - offre des ACM du 12/03/21, - correspondances, - jurisprudence, - dossier médical de [O], - correspondance du Dr [I] en date du 22/07/21, - Facture APAMH du 31/01/20.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les consé