CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00586

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 18 Octobre 2024

N° RG 23/00586 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMFK Code affaire : 88M

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Jacques CHAUMIE Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Patrick CHAILLOT Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Septembre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.

Demandeur : Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant et assisté par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître GwenOla VAUBOIS, avocate au même barreau

Défenderesse : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [F] [D], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [W], né le 14 juillet 1984, a déposé le 27 septembre 2022 auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie (MDPH) de la Loire-Atlantique une demande de renouvellement d'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Par décision en date du 20 janvier 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % mais elle a indiqué qu'il ne présentait plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). En conséquence, elle a rejeté sa demande d'AAH.

Monsieur [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 février 2023 contre ce refus. Par décision du 9 juin 2023 la CDAPH a maintenu sa position initiale.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2023, il a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes du présent recours.

Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal de judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 décembre 2023. Lors de cette première audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2024, afin de pouvoir disposer entre temps de la décision de la Cour d'appel de Rennes concernant un contentieux avec la CPAM sur son taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail en date de 2015 en qualité de maçon avec une fracture complexe du bassin.

Monsieur [W] assisté de Maître VAUBOIS substituant Maître SALQUAIN, informe le tribunal que la Cour d'appel de Rennes a confirmé par arrêt du 5 juin 2024 la décision du jugement initial du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 février 2022 qui avait fixé un taux d'incapacité permanente à 12 %, taux que contestait la CPAM. Il demande au Tribunal de lui renouveler le bénéfice de l' Allocation Adulte Handicapé. Il fait valoir qu'il était coffreur. Depuis cet accident du travail, il ne peut plus travailler, il est suivi par le centre anti douleur de [Localité 5]. Il a du mal à rester debout et ne peut pas non plus rester assis durablement. Il parle très mal le Français, il est d'origine Azerbaidjanaise. Il explique que son état ne s'est pas amélioré et il ne comprend pas pourquoi, à l'occasion de sa demande de renouvellement d'AAH, la MDPH estime que son état se serait amélioré au point qu'il ne subirait plus une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Il demande en conséquence au tribunal de constater qu'il présente toujours une incapacité de travail se situant entre 50 % et 75 % avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, de lui attribuer en conséquence le bénéfice de l'AAH à compter de sa demande.

La Maison Départementale de l'Autonomie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de constater que si Monsieur [W] présente bien toujours un taux d'incapacité situé entre 50 % et 75 %, il ne peut plus bénéficier comme par le passé d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle fait valoir qu'il lui a été proposé une orientation professionnelle au centre [4]. Il s'y est rendu en septembre 2022 ; il avait indiqué que le stress et les douleurs ne lui avaient pas permis de rester et d'apprendre le français. Elle fait valoir que son problème d'employabilité est aujourd'hui essentiellement lié à ses difficultés de parler et lire en Français ce qui ne relève de son handicap physique. Elle note que Monsieur [W] pouvait prendre des transports en autonomie. Elle fait valoir qu'il n'est pas dans une démarche de recherche d'emploi. Elle explique qu'il lui a été proposé un plan de compensation mais qu'il ne s'en est pas saisi. Elle indique que la reconnaissance de travailleur Handicapé