4ème Chambre civile, 18 octobre 2024 — 22/04718
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SCI SOLTANA c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] N° 24/879 Du 18 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/04718 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORZG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND Me Victoria BOUAZIZ
le 18 Octobre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Monsieur SULTANA (juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCI SOLTANA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI Soltana à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 4], par acte du 29 novembre 2022.
Vu les conclusions en réplique numéro 2 de la SCI Soltana, notifiées par voie de RPVA le 8 mars 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’annuler les résolutions 14, 15-2, 16 et 17 de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2022 ; de dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de condamner le syndicat à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 4], notifiées par voie de RPVA le 19 janvier 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la demande visant l’annulation des résolutions litigieuses ; de débouter la SCI Soltana de l’ensemble de ses prétentions ; à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du comportement et de la mauvaise foi manifeste de la demanderesse, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; de la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; de la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que par acte du 10 février 2021, la SCI Soltana a acquis, en qualité de marchand de biens, les lots numéros 17 (une cave), 26 (un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble), 61 et 62 (2 mansardes au 6e étage) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; qu’après la vente des autres lots en cours de procédure, elle n’est plus propriétaire aujourd’hui que des 2 mansardes du 6e étage qui n’ont jamais été reliées ni à un système d’adduction d’eau, ni à un système d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes ;
Attendu que la SCI Soltana a fait modifier l’état descriptif de division en procédant à une scission du lot numéro 26 en 2 lots à usage d’appartements et à la réunion des 2 mansardes en un seul le lot, devenu le lot numéro 77 ;
Attendu que la situation des lots 61 et 62 (nouveau lot numéro 77) a déjà fait l’objet d’une première procédure ; que par exploit du 23 novembre 2021, la société Soltana a sollicité l’annulation de la résolution numéro 26 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2021 qui lui avait refusé le raccordement des mansardes à l’adduction d’eau et aux évacuations, ainsi que l’autorisation judiciaire de procéder au raccordement des lots 61 et 62 aux réseaux communs d’alimentation en eau e