4ème Chambre civile, 18 octobre 2024 — 23/01206
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [H] c/ Organisme POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR N° 24/880 Du 18 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 23/01206 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2NK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Cécile GIORGINI Me Isabelle JOGUET
le 18 Octobre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Organisme [4] (anciennement POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu la contrainte émise par Monsieur le directeur de l’organisme Pôle Emploi le 10 février 2023 à l’encontre de Madame [Z] [H], qui lui a été signifiée par acte du 28 février et 1er mars 2023.
Vu l’opposition à contrainte formée par Madame [H] au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de Madame [H], notifiées par voie de RPVA le 16 mai 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter l’organisme [4] de l’ensemble de ses prétentions ; d’annuler la signification à contrainte du 28 février 2023 ; de juger que l’organisme [4] ne justifie pas d’un décompte précis des sommes ; de juger qu’elle est de bonne foi pour avoir sollicité un échelonnement de la dette suite au refus émis par la commission paritaire ; de juger que l’organisme [4] est de mauvaise foi ; de fixer les sommes dues par Madame [H] à titre initial au titre de l’indu ; de fixer le quantum de la dette en tenant compte des sommes versées par elle au titre du plan de surendettement soit 259,16 EUR depuis le mois d’août 2023 ; d’ordonner à l’organisme [4] de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement ; à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ; de condamner l’organisme [4] à lui payer la somme de 1800 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’organisme [4], notifiées par voie de RPVA le 16 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par Pôle Emploi ; de confirmer la contrainte éditée le 10 février 2023 réclamant à Madame [H] [Z] la somme de 22 239,32 EUR correspondant à des allocations d’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées pour la période du 1er août 2020 au 23 janvier 2022, dont frais de recommandé de 5,20 EUR ; de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte ; de constater que la décision rendue par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes s’impose à l’organisme Pôle Emploi et qu’à ce jour la créance de [4] s’élève à la somme de 19 906,88 EUR ; de condamner Madame [H] au paiement de ladite somme ; en tout état de cause de la condamner à payer au Pôle Emploi la somme de 2200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi 2023 – 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’organisme Pôle Emploi est devenu [4] à compter du 1er janvier 2024, cette transformation consistant uniquement en un changement de dénomination sans emporter de création d’une nouvelle personne morale ;
Attendu que, ceci étant, Madame [Z] [H] a été inscrite comme demandeur d’emploi le 25 octobre 2019 et a fait l’objet d’une ouverture de droit au titre de l’ARE ;
Attendu qu’elle a déclaré chaque mois, à terme échu, être en chômage total et a en conséquence bénéficié des indemnités du 1er août 2020 au 31 janvier 2022 ;
Or attendu que Madame [H] a omis s