7ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/02692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/02692 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLD5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Société ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] CS 30051 [Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDERESSE
Société ENEDIS [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [U] [O] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Ils ont souscrit, pour ce bien, une police d'assurance multirisque habitation n°58853785 à effet du 10 janvier 2018 auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 26 avril 2019, les époux [J] ont constaté des dysfonctionnements électriques dans leur habitation, endommageant leurs appareils électriques.
Les époux [J] ont déclaré leur sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD qui a mandaté le cabinet TEXA aux fins d'évaluer les dommages.
Une réunion d'expertise amiable et contradictoire a été organisée sur place le 13 juin 2019 en présence du cabinet POLYEXPERT, mandaté par la société ENEDIS.
Le cabinet TEXA a rendu son rapport le 30 août 2019.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été parallèlement régularisé par les cabinets POLYEXPERT, représentant la société ENEDIS et TEXA représentant les époux [J] et leur assureur.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de :
- Dire la société ENEDIS responsable du sinistre électrique survenu le 26 avril 2019 dans la maison d'habitation appartenant à M. et Mme [J], assurés auprès de la société ALLIANZ IARD, - Condamner la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD la somme totale de 32.591,85 euros dont 29.591,85 euros en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de ses assurés ; - Condamner également, la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Débouter la société ENEDIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société ENEDIS, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur les demandes de " dire "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la subrogation
L'article L.121-12 du code des assurances dispose que " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".
En l'espèce, les conditions de la subrogation légale sont réunies, la société ALLIANZ justifiant d'une part du contrat conclu avec les époux [J], d'autre part de l'indemnisation de ces derniers à hauteur de 29.591,85 euros.
3. Sur la responsabilité de plein droit de la société ENED