4 ème Chambre civile, 14 octobre 2024 — 23/05248
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/05248 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC66
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] comparant,
DEFENDEUR :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Elodie KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [T] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 novembre 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 28 novembre 2023 , Monsieur [H] [F], bailleur privé, a contesté la décision de la commission au motif qu’il ne pouvait supporter l’effacement de sa créance locative ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 ;
A cette date, Monsieur [H] [F], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a précisé que Madame [O], poursuivie en qualité de caution de Madame [R], avait parfaitement conscience de son engagement et qu’elle pourrait, compte tenu de son âge, travailler plus ;
Monsieur [H] [F] est le seul créancier de Madame [T] [O] ;
Madame [T] [O], non comparante et représentée par Me KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a soutenu que le créancier requérant ne justifie aucunement de la mauvaise foi de la débitrice qui, pour sa part, a toujours réglé ses propres loyers et a juste commis l’erreur d’avoir aidé une amie à accéder à un bail locatif ; Madame [O] précise encore que Monsieur [F] ne justifie d’aucun élément conduisant à voir reconnue une capacité de remboursement de nature à remettre en cause la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Elle souligne qu’elle a repris, aux fins d’améliorer sa situation financière, une activité professionnelle à temps partiel et a diminué sa charge de loyer, même si cette situation ne lui permet pas de rembourser sa dette à l’égard de Monsieur [F] ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] a reçu notification de la décision de la commission le 21 novembre 2023 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 28 novembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse ex