4 ème Chambre civile, 14 octobre 2024 — 23/04631

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/04631 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBJH

JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

S.C.I. [3], demeurant [Adresse 4] représentée par Monsieur [Y] [P], gérant

DEFENDEURS :

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] comparante, assistée de Me Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 09 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [U] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 septembre 2023.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 14 octobre 2023, la SCI [3], représentée par son gérant, Monsieur [P] [Y], a contesté la décision de la commission au motif qu’il ne pouvait supporter l’effacement de sa créance locative ; Le créancier requérant souligne que Madame [J] a déclaré vivre seule dans le cadre de la présente procédure alors que le contrat de bail était également au nom de son compagnon ; Il précise que l’appartement a été laissé dans un état d’insalubrité nécessitant une remise à neuf lors du départ des locataires, tandis que Madame [J] n’a jamais respecté le plan d’apurement de la dette mis en place ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 ;

A cette date, la SCI [3], représentée par son gérant, Monsieur [P] [Y], a maintenu les termes de son recours  et a sollicité un réaménagement de sa créance ;

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas formulé d’observations sur le bien fondé de la décision de la commission ;

Madame [U] [J], comparante en personne et assistée de Me SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a indiqué avoir régulièrement payé le loyer jusqu’en juin 2019, période à laquelle l’APL a été suspendue, en raison de l’établissement « d’une fiche d’habitat indigne » relative au logement ; Dans ce contexte, elle reconnaît ne plus avoir respecté son obligation de payer le loyer jusqu’à son départ à la fin de l’année 2020 ; Madame [J] précise, par ailleurs, qu’elle ne vit plus avec le père de ses enfants ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 20 septembre 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 14 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :

1° Rééchelonner le paiement