1ère Chambre Civile, 19 septembre 2024 — 22/03083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/03083 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDIG

50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEURS

- Madame [D] [L] née le 1er Février 1994 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7]

Monsieur [R] [I] né le 15 Avril 1989 à [Localité 3] demeurant [Adresse 7]

représenté par Me David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033

DEFENDEUR :

S.A.S. FRANCELOT- RCS de VERSAILLES N° 319 086 963 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Boris LAIR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93 et par la SELARL CABINET FERRANT agissant par Me Thomas FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 16 avril 2024, Madame Célia RENARD, Juriste Assistante, assistait à l’audience , DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me David DREUX - 033, Me Boris LAIR - 93

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 Juillet 2024,

Exposé du litige et procédure

Selon acte reçu le 22 août 2019 auprès de la société FRANCELOT, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] ont acquis un pavillon jumelé à usage d’habitation formant le logement dénommé AMI du groupe d’habitations dénommé le [Adresse 4], réalisé sur le macrolot n°48 du lotissement dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 1], à [Localité 5] moyennant un prix de 190 150 euros TTC. Cet acte avait été précédé d’un contrat de réservation notifié le 4 avril 2018, prévoyant un délai prévisionnel de 15 mois après le démarrage des travaux. L’acte de vente conclu le 22 août 2022, soit un an et demi plus tard, a repris ces éléments, et précisé que l’immeuble serait achevé dans un délai de 15 mois, soit pour le 22 novembre 2020, sauf prorogation du délai pour une cause légitime. La société FRANCELOT s’était engagée, en cas de retard injustifié de la livraison, à verser une compensation financière de 1/3 000 du prix d’achat par jour écoulé, ce versement devant intervenir dans un délai de 45 jours après la livraison. La livraison est intervenue en février 2022, soit 445 jours après la date convenue, et la société FRANCELOT n’a émis aucune proposition d’indemnisation à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L], malgré leur mise en demeure de les indemniser de ce retard, ou du moins d’en justifier, restée sans réponse. Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] ont fait assigner la société FRANCELOT devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes : - 36 000 euros en indemnisation du retard dans la livraison de leur maison ; - 25 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’assignation a été remise à la société FRANCELOT en application des articles 655 et 658 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société FRANCELOT sollicite de voir : - À titre principal : - juger que le retard de la livraison est justifié par la survenance de causes légitimes de suspension du délai de livraison, et que les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un préjudice distinct ; - débouter Monsieur [I] et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes. - À titre subsidiaire, limiter le quantum de la clause pénale à la somme journalière de 52,81 euros .

-En tout état de cause - rejeter toutes demandes plus ample et contraire ; - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [I] et Madame [L] à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] et Madame [L] maintiennent leurs demandes sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et le débouté de la société FRANCELOT. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 03 avril 2024, pour appel à l’audience de juge unique du 16 avril 2024. La date de délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, prorogée au 19 septembre 2024.

MOTIFS

1) Sur la demande de condamnation de la SAS FRANCELOT au versement d’une indemnité de 36 000 euros

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