Juge des libertés détent, 18 octobre 2024 — 24/01110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYJQ MINUTE : 24/595 ORDONNANCE rendue le 18 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] en la personne de Madame [Z] [L] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 Non comparant, a fait des observations écrites
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [P] [U] [V] né le 03 Mai 1999 à [Localité 3] (Afghanistan) SDF Comparant et assisté de Me Ophélie GUY, avocat au barreau de Clermont Ferrand et par le truchement de Mme [F] [K] interprète assermenté en langue anglaise
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [U] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [U] [V] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 15/10/2024 qu’il a constaté que: “Monsieur [V] a été hospitalisé dansles suite d'un signalement dans un contexte de rupture de suivi et thérapeutique faisant craindre un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif comme cela avait déjà pu être le cas sur fond délirant et mégalomanique. Ce jour, le discours est lisse et teinté de propos délirants auxquels il adhère particulièrement sur thématique mégalomaniaque notamment. Il est persuadé “de nettoyer [Localité 2] de ses dealers par sa simple présence”, ce qu’il aurait déjà fait par le passé dans d’autres pays, “dit connaitre le président de la République”. Pas de critique des évènements passés où il aurait pu se montrer menaçant verbalement et physiquement sur l’extérieur. La poursuite de l’hospitalisation selon ces modalités est indispensable afin de permettre de continuer l’évaluation et la surveillance rapprochée et donc limiter le risque de mise en danger d'autrui. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :non Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [U] [V] a déclaré : “Vous m’indiquez que la procédure est irrégulière.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle se joint à la nullité soulevée d’office par le juge
Sur la requête en nullité :
Attendu que le dossier de la procédure révèle que Monsieur [P] [U] [V] a été hospitalisé à la suite du certificat médical établi par le Dc DUCORAIL pris le 10/10/2024 à 22h00, que cependant l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le Préfet du Puy de Dome est daté du 11/10/2024 à compter du 10/10/2024, qu’une telle décision rétroactive est illégale en ce sens qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle, qu’en outre la procédure est entachée d’irrégularités tenant à l’absence de mention d’un traducteur et/ou d’un interprète sur chacun des certificats médicaux alors même qu’il s’agit d’une personne de nationalité afghane qui comme toute personne étrangère a dr