JAF3, 14 octobre 2024 — 22/01368

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 22/01368 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSTP NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [O] [F] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [K], [B] [P] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON - 132

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me NUNES, Me ADDOU ESSEBBAH Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA) -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [P] et monsieur [M] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'officier d'état civil [Localité 12] (71), sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître [Y] [J], notaire à [Localité 10] (21) le 25 avril 2007.

De leur union est issu un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parties: - [X] [F] [P], né [Date naissance 6] 2012, à [Localité 9] (21).

Les parties se sont séparées.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2022, monsieur [F] a fait assigner madame [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON sans en indiquer le fondement.

Madame [P] a constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2022.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 26 août 2022, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux résident séparément depuis le 27 décembre 2021, - attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, bien propre de Monsieur [F], - fixé la date d'effet des présentes mesures au 10 juin 2022 - attribué à l'épouse la jouissance exclusive du véhicule Fiat, - attribué à l'époux la jouissance exclusive du véhicule Renault, - condamné l'époux au paiement de la somme de 100 euros par mois de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [C] [P], - dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [M] [F] exercera à l'égard de son fils mineur ses droits de visite et d'hébergement de la façon suivante : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - dit que les trajets occasionnés par l'exercice des droits de visite paternels seront partagés par chacun des parents, à charge pour celui devant récupérer l'enfant d'assumer la charge matérielle et financière de ce trajet, - fixé à 150 € par mois la pension alimentaire que Monsieur [M] [F] devra verser à son épouse au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [X], et au besoin, l'y a condamné, avec indexation annuelle, - dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant [X] (frais de scolarité, voyages scolaires, activités de loisirs expressément consenties au préalable par les deux parents, frais médicaux restant à charge...) seront partagés par moitié entre les parents.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, monsieur [F] sollicite de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance des époux, - dire que Madame [P] reprendra l'usage de son nom patronymique à savoir [P],

- dire que les conditions de l'article 252 code civile. sont remplies dans le corps des présentes conclusions, - dire en application de l'article 1115 code de procédure civile. que la formulation de l'existence ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 code de procédure civile, - dire qu'il n'y a lieu à versement d'une prestation compensatoire, En conséquence de quoi, juger que le régime matrimonial applicable aux époux en cause est celui de la séparation de biens. - dire que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens