JAF3, 14 octobre 2024 — 23/00313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 23/00313 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYPX NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] [F] [D] épouse [V] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 21231-2022-1671 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON),
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [V] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-2407 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me NOURANI, Me JACOB Copie aux parties en LRAR (IFPA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux madame [C] [D] et monsieur [N] [T] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (69), sans contrat préalable.
De cette union est issue [U] [V], le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (69).
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [V] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023 au tribunal judiciaire de Dijon.
Par ordonnance contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON au titre des mesures provisoires a notamment :
- constaté que les époux résident séparément, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable entre les parents, - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation paternelle à la somme de 120 euros par mois à compter de la date de l’assignation, outre indexation annuelle. - Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, madame [D] a demandé au visa des articles 237 et suivants du code civil, à la juridiction de céans de : - déclarer compétente la juridiction française et faire application de la loi française, - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention dans leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi, - Dire que l’épouse conservera l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, - constater que Madame [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - reporter la date des effets du divorce à la date du 27 novembre 2020, - inviter les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, - rappeler que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et constater que les époux n'ont pas manifesté de volonté contraire, - constater que l’épouse ne sollicite pas de prestation compensatoire, - dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - accorder au père un droit de visite prioritairement à l’amiable, et à défaut d’accord selon la clause de sauvegarde suivante :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures puis tous les mercredis de la sortie des classes à 18 heures.
Pendant les périodes de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d’é