JAF3, 14 octobre 2024 — 23/00890

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 23/00890 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3TR NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [L] [O] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13], [Localité 10] (SYRIE) de nationalité Syrienne, demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2022-001479 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (SYRIE) demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231/2023/2243 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON - 75

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire délivrée à Me MASSENOT et Me MARAGNA le -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux madame [L] [O] et monsieur [G] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Syrie), sans contrat de mariage préalable.

Les parties sont bénéficiaires de la protection subsidiaire et leurs actes d'état civil sont délivrés par l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides.

De leur union, est issue, [X] [U], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Liban).

Par acte du 30 mars 2023, madame [O] a assigné monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Dijon sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance, et a notamment, au titre des mesures provisoires : - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le courant de l'été 2020, - dit que les époux résident séparément : * madame [L] [O], au [Adresse 7] à [Localité 11] (21), * monsieur [G] [U], au [Adresse 1] à [Localité 11] (21), - ordonné en tant que de besoin la remise à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que l'enfant est trop jeune pour être entendue, - constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [X], - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, - dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [U] accueillera son enfant : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les premier et troisième quarts des vacances d'été, - les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été, A charge pour monsieur [U], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent, - constaté l'actuelle impécuniosité du père et l'a dispensé par conséquent du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - fixé la date des effets des mesures provisoires au 30 mars 2023, date de l'assignation en divorce.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, madame [O] a demandé à la juridiction de céans de : - juger que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux et que le régime matrimonial applicable à leur union est donc le régime légal syrien, soit le régime de la séparation des biens, - juger que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et aux rapports avec l'enfant, [X] [U], issue de l'union des époux [U], - faire application de la loi française s'agissant du prononcé du divorce, - prononcer le divorc