CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 484/24 RG N° : N° RG 23/00458 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOHR NAC : Demande en paiement de prestations

JUGEMENT DU 10 Octobre 2024

DEMANDEUR(S)

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

CARSAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [Y] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Sylvain RATIEUVILLE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 23 Mai 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z] est né le 10 mai 1972. Le 17 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (CPAM) a notifié à Monsieur [Z] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 19 mars 2021 pour un montant de 1209,61 euros mensuels. Par courrier du 27 février 2021 Monsieur [Z] s’est rapproché de la CPAM pour contester les modalités de calcul de la pension faisant état d’écarts importants avec ses revenus bruts déclarés sur ses bulletins de salaires sur certaines années. A la demande de la CPAM Monsieur [Z] a adressé par courrier du 12 mars 2021 l’intégralité de son dossier à la CARSAT de Normandie afin de vérifier ses revenus sur les années 2005 à 2009 et 2013 à 2014. Le 8 novembre 2021 la CARSAT Normandie a adressé à Monsieur [Z] un relevé de carrière faisant état de 116 trimestres tous régimes confondus joignant un questionnaire à compléter ainsi qu’une liste de pièces à fournir. Le 23 décembre 2021 la CARSAT Normandie a reçu un courrier de contestation de Monsieur [Z] concernant l’absence de mise à jour de sa carrière à la suite de sa demande de régularisation pour les années 2005 à 2009, 2013 et 2014. Monsieur [Z] a saisi le 13 juin 2022 le médiateur de la CARSAT qui a indiqué à ce dernier qu’il convenait de retenir, pour ce qui concerne la CARSAT, l’assiette de salaire qui a servi de base de calcul aux cotisations d’assurance vieillesse et que le régime de l’invalidité et les règles de calcul de la pension d’invalidité relevait de la compétence exclusive de la CPAM. Par courrier du 18 novembre 2022 Monsieur [Z] a saisi le médiateur de la CPAM de l’Eure contestant les salaires et années de référence prises en considération par la caisse pour calculer le montant de sa pension d’invalidité estimant en se référant aux dispositions de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire devant être pris en considération est celui soumis aux cotisations sociales relatives au risque maladie, maternité, invalidité et décès et non l’assurance vieillesse. Le Médiateur par courrier du 2 février 2023 a confirmé que la caisse avait fait une bonne application des textes règlementaires. Par courrier du 15 mars 2023 Monsieur [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé aux services de la CPAM de procéder à la rectification du montant de la pension d’invalidité et de lui verser le montant des rappels dus et a saisi la commission de recours amiable le 20 avril 2023. Par décision du 4 août 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [Z] ; Par requête du 27 septembre 2023 Monsieur [Z] a saisi le pôle social d’[Localité 4]. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 5 décembre 2023 qui n’a pas abouti. A l’audience du 1er février 2024 à la demande de Monsieur [Z] il a été ordonné la mise en cause de la CARSAT. Après un renvoi ordonné le 4 avril 2024 l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 mai 2024. Développant oralement ses conclusions Monsieur [Z] représenté par son conseil a demandé au tribunal de : -déclarer recevable son recours ; -annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Eure du 4 août 2023 ; -juger que le montant mensuel de la pension d’invalidité s’établit à la somme de 1447,17 euros bruts ; -condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 7226,23 euros à titre de rappel de pension d’invalidité ; -ordonner à la CPAM de l’Eure de lui faire bénéficier à compter du 1er septembre 2023 et pour l’avenir de la pension d’invalidité auquel il a droit eu égard au montant mensuel de 1447,17 euros ; -condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir p