CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/00261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00261 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKGY NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR(S)

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

[7], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE

Entreprise [5], dont le siège social est sis Mr [V] [F] - [Adresse 3]

représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau d’EURE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [M] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT

S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [K], étudiant au [7] effectuait un stage au sein de l’entreprise [5], assurée par la société [6], lorsqu’il a été victime le 10 décembre 2020 d’un accident décrit en ces termes dans la déclaration d’accident du travail : « [W] m’a aidé à porter un bout de bois et la main droite a glissé sur les lames de la machine à bois ce qui rapé l’index et le majeur».

Le certificat médical initial, en date du 10 décembre 2020, fait état d’une amputation des 2ème et 3ème doigts droits.

La caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2023 reçue le 5 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023, puis renvoyée au 14 décembre 2023, au 18 janvier 2024, au 21 mars 2024, au 16 mai 2024, puis au 12 septembre 2024 pour être plaidée.

A l’audience, Monsieur [W] [K], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Dire et juger que sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable ; Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 10 décembre 2020 ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Le [7], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [K],A titre subsidiaire, débouter M. [K] de toutes ses demandes,En tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,A titre infiniment subsidiaire, dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui déclarer inopposable le taux d’incapacité de M. [K] et dire que la Caisse, ne pourra recouvrer contre le Lycée la rente et sa majoration afférente aux taux d’IPP qui n’a pas été notifié, ordonner la mesure d’expertise judiciaire conformément aux dispositions légales. La société [5], représentée par son avocat s’en réfère à ses dernières conclusions sollicite de : Déclarer irrecevable l’action de M. [K] en raison de sa prescription,Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, La mettre hors de cause,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [6],Condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [6], assureur de la société [5], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : A titre principal : La recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée ;Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [W] [K] car prescrite ;Débouter en conséquence Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire : Juger q