CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00389

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 497/24 RG N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCJU NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR(S)

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me BAUDEU & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Martine SOLIVARET de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EURE

PARTIE INTERVENANTE

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [R] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration d'accident du travail du 3 décembre 2015 complétée par la société [4] à l’enseigne « Monsieur Bricolage », Madame [S] [H], vendeuse polyvalente, a été victime le 1er décembre 2015 d’un accident lors duquel elle s’est foulée le poignet gauche en mettant en rayon des cartons.

Le certificat médical initial, en date du 2 décembre 2015, note un traumatisme par écrasement de la main gauche et une impotence fonctionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 octobre 2022 reçue le 27 octobre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.

L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 1er décembre 2022, 30 mars 2023, 29 juin 2023, 12 octobre 2023, 18 janvier 2024, 21 mars 2024, 6 juin 2024, et a été plaidée le 12 septembre 2024.

A l’audience, Madame [S] [H] représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident du 1er décembre 2015 dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [4] ; Fixer à son maximum la majoration de la rente ; Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert ; Condamner la CPAM à lui faire l’avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 5 000 euros ; Condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien du caractère professionnel de l’accident, Mme [H] fait valoir que l’employeur ne démontre pas que le fait accidentel est lié à une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, elle rappelle que les juridictions de sécurité sociale ont confirmé le caractère professionnel de l’accident contesté par l’employeur. Elle fait également valoir que la société [4] n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident.

Par ailleurs, la demanderesse conteste que les circonstances de l’accident soient imprécises. Elle soutient que, peu importe la nature de l’objet, il n’est pas contestable qu’une chute d’objet est à l’origine de l’accident. En toutes hypothèses, elle soutient que sa version des faits a toujours été constante.

Au soutien de la conscience du danger, la salariée fait valoir que s’agissant de manutention et manipulation manuelle, elle était exposée à des risques de chute d’objets et de chute de hauteur ainsi que des risques liés à la manutention manuelle. Elle fait par ailleurs valoir que ce risque était mentionné dans le DUER.

Par ailleurs, Mme [H] soutient que l’employeur n’a pas mis en place de mesures de prévention. En ce sens, elle fait valoir que l’employeur n’a pas prévu de mode opératoire pour la mise en rayon. Elle soutient ainsi que les règles de stockage et de charges maximales admissibles, évoquées dans le DUER, ne sont pas appliquées. De plus, elle fait valoir que la règle selon lesquelles les charges les plus lourdes devaient être portées par des hommes n’est pas justifiée. Enfin, Mme [H] soutient que l’employeur ne justifie pas l’avoir informée des règles de sécurité liées aux risques auxquelles elle était exposée. En outre, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas suivi de formation relative à la sécurité sur les tâches effectuées et pour lesquelles elle était exposée à un risque spécifique.

En défense, la société [4], représentée