CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/00318

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00318 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLQC NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR(S)

Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER - BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [4] - [Adresse 3]

représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN

PARTIE INTERVENANTE

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [N] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le : Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [G], salariée de la société [5] à l’enseigne [4], a établi, le 21 juillet 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio dépressif réactionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le même jour.

Après enquête administrative et avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 14 juin 2018.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juillet 2023 reçue le 7 juillet 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 30 novembre 2023, 18 janvier 2024, 21 mars 2024, 11 avril 2024, 6 juin 2024 avant d’être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.

A l’audience, Madame [C] [G], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle prise en charge par la CPAM au titre du syndrome anxiodépressif ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Sur la recevabilité de la demande, Mme [G] fait valoir qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 12 août 2021 et qu’ainsi sa saisine du tribunal le 7 juillet 2023 en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la demanderesse fait valoir qu’elle a subi des agressions verbales, des humiliations et des propos déplacés de la part de Monsieur [OO], l’époux de son employeur.

Mme [G] soutient avoir alerté à plusieurs reprises Mme [OO] du comportement de son époux et fait valoir que même les clients ont pu constater ces agissements.

En outre, elle fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure en matière de risques psychosociaux et de harcèlement.

En défense, la société [5], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :

A titre principal, Dire et juger que Mme [G] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,Débouter Mme [G] de ses demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le pôle social du tribunal judiciaire retiendrait l’existence de la faute inexcusable : Juger que Mme [G] n’établit nullement l’existence et l’étendue des préjudices allégués ; Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A défaut, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices allégués par Mme [G] du fait de sa maladie professionnelle, dont les frais d’expertise ne pourront pas être mis à la charge de la société [5] ; Lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; En tout état de cause, Juger que l’ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle à l’égard de Mme [G] devront demeurer à la charge de la CPAM de l’Eure sans pouvoir être récupérées d’aucune manière à l’encontre de la Société [5] ; Débouter Mme [G]