JAF Cabinet 1, 3 octobre 2024 — 23/01816

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/01816 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GK3K

[O] [W] [F]

C/

[H] [K] épouse [W] [F]

------------------------------------- Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT

Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT le - Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI le

Copie au dossier

LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002687 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Représenté par Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [H] [K] épouse [W] [F] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAYOTTE)), demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004881 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Représentée par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 Juin 202 ;

Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [W] [F] et Mme [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 11] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants : - [S] [W] [F], née le [Date naissance 3] 2014, - [O] [W] [F], né le [Date naissance 6] 2018, - [H] [W] [F], née le [Date naissance 7] 2020.

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 par lequel M. [O] [W] [F] a fait assigner Mme [H] [K] devant le juge aux affaires familiales en divorce sans préciser le fondement de sa demande,

Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024,

Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 16 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de M. [O] [W] [F], notifiées par voie électronique le 2 mai 2024,

Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de Mme [H] [K], notifiées par voie électronique le 28 mars 2024,

Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leur enfant mineur capable de discernement, de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,

Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant mineur,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative,

Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024,

Vu la mise en délibéré de la décision au 3 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 février 2024,

Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux et leurs conseils le 16 janvier 2024,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [O] [W] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Congo) et de [H] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Mayotte)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 11],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère de