JAF Cabinet 1, 3 octobre 2024 — 21/01734

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 21/01734 - N° Portalis DB2V-W-B7F-FY5X

[H] [R], [L] [T] épouse [K]

C/

[D] [G] [F] [K]

------------------------------------- la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE

Me Lilia CHIBANE --------------------------------------- MK/CMD

JUGT S/F

Intermédiation financière

Copie exécutoire à : - Me Sophie HAUSSETETE - Me Marie CAMAIL

Copies certifiée conforme à : - Mme [H] [T](LRAR) - M. [D] [K] (LRAR) - service des dépens

Copie au dossier

le

Extrait exécutoire CAF le :

LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Madame [H] [R] [L] [T] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004881 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [G] [F] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (LOIR ET CHER) demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Lilia CHIBANE, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et Maître Marie CAMAIL, avocat postulant au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 21 Juin 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [D] [K] et [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [I], née le [Date naissance 6] 2008, - [N], né le [Date naissance 5] 2014.

Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2021, [H] [T] a fait assigner [D] [K] devant le juge aux affaires familiales en divorce sans préciser le fondement de sa demande et aux fins de fixation de mesures provisoires.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2022. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux et leurs conseils à cette date.

Suite à sa demande, [I] a été entendue le 10 mars 2022 par le service audition de l’association [10], sur délégation du juge aux affaires familiales et en étant assistée par son conseil.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné les mesures provisoires suivantes : - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du véhicule BMW à [D] [K] à charge pour lui de rembourser le crédit y afférent et la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 8] à [H] [T], le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - sursis à statuer sur la résidence des enfants et les dispositions financières les concernant, - ordonné avant dire droit une enquête sociale, - à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué : - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visit eet d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : - en périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise de l’école, - la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant, - ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe le 10 octobre 2022.

Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a modifié les mesures provisoires concernant les enfants en ces termes : - sursis à statuer sur la demande d'audition d'[N] ainsi que sur les droits de visite du père et le montant de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, - débouté [D] [K] de sa demande de résidence alternée, - réservé, à titre provisoire les droits de visite du père à l'égard de [I], - accordé à titre provisoire au père à l'égard d'[N] un droit de visite simple le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures et ce pendant toute l'année, - fixé la part contributive de [D] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 105 eur