JAF Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 24/01225

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GN4N

[I] [L] épouse [G]

C/

[J] [G]

------------------------------------- Me Magali TALBOT

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MC/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Magali TALBOT

Copie au dossier

le

LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Madame [I] [Y] [O] [L] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 9]

Représentée par Maître Magali TALBOT, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 12] (MAROC) demeurant [Adresse 8]

Défaillant

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 9 juillet 2024 ;

Madame Marianne CORDELLE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors du dépôt, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

[J] [G] et [I] [L] se sont mariés devant l'officier d'Etat civil de [Localité 14] le [Date mariage 2] 2013, sans contrat de mariage préalable,

De cette union sont issus cinq enfants : - [B] [G], née le [Date naissance 1] 1998 (majeure) ; - [E] [G], née le [Date naissance 6] 2000 (majeure) ; - [V] [G], née le [Date naissance 7] 2002 (majeure). - [S] [G], née le [Date naissance 4] 2005 ; - [K] [G], née le [Date naissance 3] 2008.

Vu l’acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 délivré à personne, par lequel [I] [L] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,

Vu l’absence de constitution de [J] [G],

Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,

Vu l’article 388-1 du code civil et l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,

Vu la clôture de l'affaire en date du 9 juillet 2024,

Vu la fixation de l’affaire à l’audience de dépôt du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 10 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :   [J] [G] né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 12] (Maroc) ;             et de   [I] [Y] [O] [L] née le [Date naissance 5] 1966 au [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 14],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 janvier 2021,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONFIE à [I] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [K] [G] ;

FIXE la résidence de [K] au domicile de la mère,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite du père,

FIXE la part contributive de [J] [G] à l’entretien et à l’éducation de [K], [V] et [S] à la somme de 120€ par mois et par enfant, soit 360€ par mois au total, payable à [I] [L], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision; en tant que de besoin, CONDAMNE [J] [G] à s’en acquitter,

DIT que la contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires;

RAPPELLE aux parties que chacune d’entre elle peut solliciter directement auprès de la CAF la mise en oeuvre de l’intermédiation financière;

RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur : - l’autorité parentale et les sanctions encourues, - les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues, lesquels demeureront annexés à la présente décision.

DIT que [I] [L] supportera la charge des dépens,

REJETTE toute autre demande,    RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Deuxième chambre civile - Affaires familiales

RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun

Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.

***

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).

Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).

***

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).

RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS, LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT, ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)                                                 Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.

Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.

*** Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608

*** En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d’un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire) - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République

*** Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).

Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).