JAF Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 23/00977

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/00977 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GHMU

[W] [V] [G] épouse [X]

C/

[I] [O] [E] [X]

------------------------------------- la SELARL KREIZEL VIRELIZIER

Me Laurence HOUEIX ---------------------------------------

MC/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Ghislaine VIRELIZIER - Me Laurence HOUEIX Copie au dossier

le

LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Madame [W] [V] [G] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [O] [E] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 9 juillet 2024 ;

Madame Marianne CORDELLE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors du dépôt, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [W] [G] et [I] [X] se sont mariés devant l'officier d'Etat civil de [Localité 11] le [Date mariage 5] 2018, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [P], né le [Date naissance 2] 2013.

Vu l’acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 par lequel [W] [G] a fait assigner son conjoint en divorce,

Vu le jugement de radiation rendu par le juge aux affaires familiales du Havre le 8 décembre 2023 faute de transmission de l’acte de mariage des époux,

Vu la réinscription du dossier au rôle suite à la transmission de l’acte de mariage,

Vu les dernières conclusions respectives des parties signifiées par RPVA,

Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexées par les époux dans leurs écritures,

Vu l’article 388-1 du code civil et l’absence de demande d’audition de l’enfant mineur,

Vu la clôture de l'affaire en date du 9 juillet 2024,

Vu la fixation de l’affaire à l’audience de dépôt du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 10 octobre 2024 le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :   [I] [O] [E] [X] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9],           et de   [W] [V] [G] Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 11],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 5 février 2022,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l'accord des parties portant sur les points suivants : - Prise en charge à titre définitif par Monsieur [X] du crédit toiture, du crédit cuisine, du crédit quad ; - Prise en charge définitive par Madame [G] du crédit MINI COOPER ; - Renonciation de Madame [G] à solliciter une quelconque récompense au titre des crédit toiture et cuisine ; - Attribution à Monsieur [X] du véhicule QUAD immatriculé [Immatriculation 8] ; - Attribution à Madame [G] du véhicule MINICOOPER immatriculée [Immatriculation 7] ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant,

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, de la façon suivante :

- Du vendredi so