JAF Cabinet 1, 3 octobre 2024 — 23/00684
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00684 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GGKM
[P] [T] épouse [X]
C/
[V] [U] [X]
------------------------------------- la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET
Me Sophie JOUBERT ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET le - Me Sophie JOUBERT le
Copie aux impôts
Copie au dossier
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [P] [T] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE [V] [X] et [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [R] [X], né le [Date naissance 4] 2011.
Vu l'acte de commissaire de justice du 21 mars 2023 par lequel [P] [T] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 4 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de [P] [T], notifiées par voie électronique le 8 février 2024,
Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de [V] [X], notifiées par voie électronique le 30 décembre 2023,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leur enfant mineur capable de discernement, de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant mineur,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 3 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux et leurs conseils le 4 juillet 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [V] [U] [X] né le [Date naissance 3] 1973 au [Localité 7] et de [P] [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Pays-Bas)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 15 octobre 2022,
CONSTATE que [P] [T] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu'elle en perd l'usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pa