JAF Cabinet 1, 3 octobre 2024 — 23/01927
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLB3
[O] [K], [F] [H]
C/
[P] [M], [L] [B] épouse [H]
------------------------------------- la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
la SELARL ADONIU ROUTEL ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT le - Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL le
Copie au dossier
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], [F] [H] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [P] [M], [L] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2] [Localité 10]
Représentée par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE [O] [H] et [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [A], né le [Date naissance 4] 2008, - [N], née le [Date naissance 3] 2010.
Vu l'acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 par lequel [O] [H] a fait assigner sa conjointe en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 janvier 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 3 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de [O] [H], notifiées par voie électronique le 18 avril 2024,
Vu les dernières conclusions dans l'intérêt de [P] [B], notifiées par voie électronique le 28 mai 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants mineurs,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 3 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 février 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux et leurs conseils le 3 janvier 2024,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [O] [K] [F] [H] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 8] et de [P] [M] [L] [B] née le [Date naissance 1] 1978 [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 15 août 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à modifier la date de point de départ du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 13 octobre 2023,
CONSTATE que [P] [B] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom de famille de son conjoint de