JAF Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 24/00022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNVN
[W] [X] épouse [H] [Z] [H]
C/
------------------------------------- Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK
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MC/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Maître Isabelle MISSOTY - Maître Peggy HAMEL
Copie au dossier
le
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Madame [W] [M] [N] [X] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [Z] [A] [B] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 9 juillet 2024 ;
Madame Marianne CORDELLE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors des débats, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE [W] [X] et [Z] [H] se sont mariés devant l'officier d'Etat civil de [Localité 14] le [Date mariage 9] 1997, après contrat de mariage instituant un régime de séparation de bien reçu le 30 juin 1997 par Maître [F] [Y], notaire au [Localité 13].
De cette union sont issus quatre enfants : - [J], né le [Date naissance 6] 1998 (majeur) ; - [V], né le [Date naissance 8] 2001 (majeur) ; - [C], née le [Date naissance 2] 2003 (majeure) ; - [U] né le [Date naissance 4] 2007.
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 26 décembre 2023, par laquelle les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et qui constitue leurs uniques écritures,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées par les époux et annexées à leur requête conjointe,
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
Vu l’article 388-1 du code civil et l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 9 juillet 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de dépôt du même jour,
Vu la mise en délibéré de la décision au 10 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe à leurs écritures,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [Z], [A], [B] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] et de [W], [M], [N] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1997, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 14], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 7 février 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’accord des parties portant sur le maintien de [Z] [H] dans le bien indivis à titre gratuit dans l’attente de sa vente ;
ATTRIBUE préférentiellement à [W] [X] le véhicule Q3 immatriculé [Immatriculation 10],
ATTRIBUE préférentiellement à [Z] [H] le camion PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 11],
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale s’agissant de [U],
FIXE la résidence de [U] au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera à l’égard de [U] d’un droit