JAF Cabinet 1, 3 octobre 2024 — 23/00543
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00543 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEQK
[F] [P] [T]
C/
[D] [K], [L] [J] épouse [T]
------------------------------------- Maître Yves GUERARD de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Maître Yves GUERARD de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT le - Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET le
Copie impôts :
Copie au dossier :
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [T] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]
Représenté par Maître Yves GUERARD de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [D] [K], [L] [J] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [F] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à [Localité 11], en date du 31 mai 1996, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus trois enfants : - [R] [T], né le [Date naissance 1] 2001 (majeur), - [Z] [T], né le [Date naissance 2] 2003 (majeur), - [E] [T], née le [Date naissance 4] 2007.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Monsieur [F] [T] a assigné Madame [D] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre en divorce et aux fins de fixation des mesures provisoires.
Suite à sa demande, [E] a été entendue le 10 mai 2023 en présence de son conseil, par le service d'audition de l'association [12] sur délégation du juge aux affaires familiales.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 23 mai 2023, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales du HAVRE a, à titre de mesures provisoires :
o Constaté que les époux résident séparément, o Attribué la jouissance du véhicule commun SANDERO DACIA et de leur voilier à Monsieur [F] [T], o Attribué la jouissance du véhicule commun KIA à Madame [D] [J], o Condamné Monsieur [F] [T] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle au titre de son devoir de secours fixée à la somme de 300 euros, o Accordé à chacun des époux la somme de 50 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, o Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur [E], o Fixé sa résidence au domicile de la mère, o Accordé au père un droit de visite et d'hébergement livre et amiable, o Fixé la part contributive de Monsieur [F] [T] à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 300 euros par mois, o Ecarté l'intermédiation financière des pensions alimentaires, o Dit que Monsieur [F] [T] devrait régler la mutuelle d'[E] ainsi que 2/3 des frais de santé non-remboursés et des frais d'activités extra-scolaires et de loisir sous réserve d'accord des parents, o Donné acte à Monsieur [T] de son engagement de régler 750€ par mois à [Z] et 650€ par mois à [R] outre leurs frais de mutuelle, et à Madame [J] de son accord pour verser 350€ par mois à chacun des enfants, o Rejeté la demande de Madame [D] [J] relative à [Z] et [R],
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d'appel de Rouen a partiellement infirmé l'ordonnance précitée. Elle a, à titre de mesures provisoires :
o Condamné Monsieur [T] à payer à son épouse la somme de 500 € par mois au titre de son devoir de secours, o Fixé la part contributive de Monsieur [F] [T] à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 400 euros par mois, outre sa condamnation à régler sa mutuelle ainsi que les 2/3 des frais de santé non-remboursés et des frais d'activités extra-scolaires et de loisir, sous réserve d'accord préalable, o Condamné Monsieur