JAF Cabinet 1, 3 octobre 2024 — 23/01000
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01000 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GHZC
[D] [V] [X] [H]
C/
[S] [K] [N]
------------------------------------- Maître Catherine CHALONY de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS
Me Frédéric DUFIEUX ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Intermédiation financière
Copie exécutoire à : - Me Catherine CHALONY - Me Frédéric DUFIEUX
Copies certifiée conforme par LRAR à : - Mme [D] [V] [X] [H] - M. [S] [K] [N]
Copie au dossier
le
Extrait exécutoire CAF le :
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [D] [T] [V] [X] [H] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001715 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Maître Catherine CHALONY de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J] [K] [N] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] ( MOZAMBIQUE) demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Représenté par Maître Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 Juin 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] [X] [H] et M. [S] [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (Portugal) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : - [P] [H] [N], née le [Date naissance 4] 2013, - [B] [H] [N], né le [Date naissance 1] 2015, - [T] [H] [N], née le [Date naissance 8] 2018.
Vu l’acte de commissaire de justice du 25 mai 2023 par lequel Mme [D] [V] [X] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 janvier 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 1e mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 3 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Mme [D] [V] [X] [H], notifiées par voie électronique le 5 avril 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [S] [K] [N], notifiées par voie électronique le 30 avril 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leur enfant mineur capable de discernement, de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’audition d’[P] assistée par son conseil en date du 10 novembre 2023, par le service d’audition de l'association [11] sur délégation du juge aux affaires familiales,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 21 juin 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 3 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 3 janvier 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [D] [T] [V] [X] [H] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Portugal) et de [S] [J] [K] [N] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (Mozambique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (Portugal), ORDONNE la mention du dispositif du prése