JAF Cabinet 2, 10 octobre 2024 — 23/02258
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/02258 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNCB
[T] [K] [C] [J]
C/
------------------------------------- Me Solène LOUE
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MC/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Solène LOUE - Me Marie CHANSON Copie au dossier
le
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z] [B] [K] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-005362 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représenté par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE
Madame [C] [S] [L] [J] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004337 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représenté par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 9 juillet 2024 ;
Madame Marianne CORDELLE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors du dépôt, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE [T] [K] et [C] [J] se sont mariés devant l'officier d'Etat civil du [Localité 10] le [Date mariage 3] 2022, sans contrat de mariage préalable,
De cette union est issu un enfant, [D] [J]–[K], née le [Date naissance 8] 2009.
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 8 décembre 2023, par laquelle les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et qui constitue leurs uniques écritures,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées par les époux et annexées à leur requête conjointe,
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
Vu l’article 388-1 du code civil et l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 9 juillet 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de dépôt du même jour,
Vu la mise en délibéré de la décision au 10 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [T], [Z], [B] [K] né le [Date naissance 2] 1988 au [Localité 10] et de [C], [S], [L] [J] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l'officier de l'Etat civil de la commune du [Localité 10], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 24 juin 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à [C] [J] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [D],
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [C] [J],
ACCORDE à [T] [K] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
DIT qu’à défaut d'accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante et à charge pour [T] [K] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de conf