Juge libertés détention, 18 octobre 2024 — 24/01272
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00374
Dossier : N° RG 24/01272 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II73
ORDONNANCE
Rendue le 18 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [H] [P], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 09 Juin 2005 à [Localité 5], domicilié Chez Mme [L] [F] - [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [P], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 16 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [H] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 12 octobre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [H] [P] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il indique qu’il avait effectivement arrêté son traitement car il n’avait plus d’ordonnance et que le CMP n’avait pu lui donner aucun rendez-vous. Il déclare se sentir “un petit peu mieux”, avoir moins d’idées noires, mais être encore fragile pour sortir. Il exprime uniquement le souhait d’avoir un peu plus de liberté d’aller et venir au sein de l’hôpital.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [P] a été motivée initialement par une tentative de suicide sans critique du passage à l’acte, dans un contexte de rupture de soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient banalise ses troubles et notamment sa tentative de suicide, les idées suicidaires étant fluctuantes.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [P], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 09 Juin 2005 à [Localité 5], domicilié Chez Mme [L] [F] - [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notific