Chambre 2 Cabinet 1, 15 octobre 2024 — 19/00762
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 19/00762 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] [P] [D] épouse [Z] née le 05 Janvier 1974 à EPINAY- SUR- SEINE (93800) 23 Rue de Queuleu 57070 METZ
représentée par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B610
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] [N] [Z] né le 21 Août 1974 à MONTREUIL (93100) 64 rue Général Franiatte 57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B110, Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 OCTOBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Snjezana linda BARIC (1) - (2) Me Valérie DOEBLE (1) - (2) Mme [M] [U] [P] [D] épouse [Z]- IFPA -LRAR M. [V] [Z] - IFPA -LRAR le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [Y] [N] [Z] et Madame [M] [U] [P] [D] se sont mariés le 28 octobre 2000, devant l'Officier d'état civil de la commune de Saint-Août (Indre), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [T] [V] [R] [Y] [Z] né le 06 février 2003 à Chalon-sur-Saône, - [C] [V] [R] [Y] [Z] né le 17 juin 2004 à Chalon-sur-Saône, - [J] [V] [R] [Y] [Z] né le 1er décembre 2008 à Chalon-sur-Saône.
Par requête déposée le 19 mars 2019, Madame [M] [U] [P] [D] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 09 décembre 2019 a notamment :
- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - condamné Monsieur [V] [Y] [N] [Z] à verser à Madame [M] [U] [P] [D] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents - fixé la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile de la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l'amiable ; - fixé la résidence habituelle des enfants [T] et [J] au domicile du père ; - fixé le droit de visite et d’hébergement à la mère aux modalités usuelles ; - condamné Madame [M] [U] [P] [D] à payer à Monsieur [V] [Y] [N] [Z] une somme de 240 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 120 euros par mois et par enfant ; - désigné Maître [G] [K], notaire à Metz, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
Par assignation signifiée le 15 juin 2020, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [U] [P] [D] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 20 avril 2021, Madame [M] [U] [P] [D] se voyait accorder un droit de visite sur l'enfant [J] à exercer au sein d'une association.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2022, une expertise psychologique de la cellule familiale a été ordonnée. Madame [M] [U] [P] [D] se voyait accorder un droit de visite sur l'enfant [J] à exercer au sein d'une association.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 04 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [U] [P] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [M] [U] [P] [D] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 08 janvier 2019 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros, - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l'enfant [J] dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère et subsidiairement un droit de visite et d'hébergement aux modalités usuelles ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [J] d’un montant mensuel de 150 euros ; - une contribution du père à l’entretien