Expropriations, 9 octobre 2024 — 24/00029

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Expropriations

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2EQ DATE : 09 Octobre 2024 Minute : 24/106

Juridiction de l’expropriation du département de l’Hérault

JUGEMENT

Le 09 Octobre 2024, après débats à l’audience publique de ce jour,

Monsieur Fabrice PARISI, Vice-Président, juge de l’expropriation du département de l’Hérault désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier,

assisté de Julie SALOMON-ARGELLIES, Greffier

a rendu le jugement suivant, dans l’instance :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 5], représentée par son maire en exercice, sis [Adresse 11] - [Localité 5]

représentée par Me BORKOWSKI de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET :

Madame [O] [U] veuve [N] née le 31 Juillet 1944 à [Localité 10] - ITALIE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

Madame [Y] [N] née le 16 Mars 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

Monsieur [I] [N] né le 09 Avril 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

ni comparants ni représentés

EN PRÉSENCE DE :

[T] [D], Inspecteur des Finances Publiques, délégué aux fonctions de commissaire du gouvernement.

EXPOSE DU LITIGE

L’indivision [N] est le propriétaire des parcelles cadastrées CX [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situé [Adresse 13] à [Localité 5] (34).

La commune de [Localité 5] est titulaire d’un droit de préemption, et elle a décidé de l’exercer à réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour 10.000 € que lui a adressé le notaire en charge de la vente de ce bien.

La Commune a proposé d’acquérir la propriété de l’indivision [N] au prix de 600€.

Cette offre a été refusée par les propriétaires, et la Commune a saisi le juge de l’expropriation de l’Hérault d’une demande de fixation du prix par courrier reçu le 29 mars 2024.

Par courriers des 4 et 7 avril 2024, 6 mai 2024, les membres de l’indivision ont fait savoir que qu’ils renonçaient expressément à vendre leurs biens.

Par conclusions du 20 septembre 2024, la commune de [Localité 5] demande de donner acte du renoncement des consorts [N] à l’aliénation des parcelles.

A l’audience du 9 octobre 2024, la commune de [Localité 5] sollicite du juge qu’il constate cet état de fait.

MOTIFS

En vertu de l'article L 213-7 du code de l'urbanisme, « A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. [...] »

Suite au mémoire du 20 septembre 2024 déposé par le conseil de la Commune de [Localité 5], il y a lieu de constater le renoncement de l’indivision [N] et le retrait de l'offre comprise dans la DIA du 21 décembre 2023 et il n'y a donc pas lieu à fixation du prix.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

CONSTATE le renoncement à l’aliénation comprise dans la DIA du 21 décembre 2023 objet de la présente procédure concernant les parcelles CX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [O] [U] veuve [N], Madame [Y] [N], Monsieur [I] [N] ;

DIT n'y avoir lieu à fixation du prix ;

LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 5].

Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,