Troisième Chambre Civile, 18 octobre 2024 — 23/01485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON la SCP DEVEZE-PICHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 18 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 23/01485 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SK Minute n° JG24/179

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [A] [V] épouse [R] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à MAROC, demeurant Chez Monsieur [V] - [Adresse 4] représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

MUTUELLE ADREA dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité auprès de son établissement secondaire sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/01485 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4SK EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2017, alors qu’elle circulait à pied, Madame [A] [V] épouse [R] [U] a été percutée par une voiture assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.

Le 28 décembre 2018, le Docteur [K] a rendu son rapport d’examen amiable contradictoire.

Par acte en date 06 mars 2019, Madame [V] a sollicité du juge des référés une expertise ainsi qu’une indemnité provisionnelle complémentaire.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés a désigné le Docteur [N] [E] en qualité d’expert, a condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [R] [U] la somme provisionnelle de 2.000 euros et a déclaré la décision opposable à la CPAM DU GARD et à la Mutuelle ADREA.

Le 21 janvier 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.

Par actes en dates des 16 mars et 21 mars 2023, Madame [A] [V] épouse [R] [U] a assigné la SA ABEILLE ASSURANCE, la CPAM du GARD et la Mutuelle ADREA aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2023, Madame [A] [V] épouse [R] [U] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du BADINTER du 05 juillet 1985 et des articles L211-8 et suivants et R211-29 et suivants du code des assurances, de : Y VENIR LES REQUISCONSTATER la mise en cause de l'organisme social de Madame [R] [U], la CPAM du GARD, et de son organisme MUTUELLE ADREACONDAMNER la S.A. ABEILLE ASSURANCES, assureur du conducteur fautif, à lui payer la somme de 97.508,96 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation intégrale de son préjudice corporel se décomposant de la manière suivante :135,79 € au titre des frais divers 1.504,44 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 137,75 € au titre des dépenses de santé futures 23.412,11€ au titre de la perte de gains professionnels futures échus (à parfaire)53.130 € au titre de la perte de gains professionnels futures à échoir 4.648,87 € au titre de l’incidence professionnelle 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 365 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 5.000 € au titre des souffrances endurées900 € au titre du préjudice esthétique temporaire8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. DIRE ET JUGER qu'il sera déduit le montant de l'indemnité provisionnelle de 2.000 € versée par la compagnie ABEILLE ASSURANCES CONDAMNER la compagnie ABEILLE ASSURANCES à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. Sur le droit à la réparation intégrale de Madame [R] [U], elle soutient qu’il convient de respecter la nomenclature DINTILHAC afin de procéder à l’indemnisation des préjudices subis.

Sur la liquidation des préjudices, sur les préjudices patrimoniaux temporaires, elle précise qu’il appartient à la CPAM de verser ses débours concernant les dépenses de santé actuelles et sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels au titre des indemnités journalières et des salaires. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures tenant aux frais de médicaments liés au stress qu’elle subi depuis l’accident, au titre de la