Troisième Chambre Civile, 18 octobre 2024 — 23/01492
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 18 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MN Minute n° JG24/178
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
INSTITUT PREVOYANCE INAPTITUDE CONDUITE (IPRIAC), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MN
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2019, Monsieur [Y] [D], qui exerçait la profession de conducteur auprès de la société TRANSDEV NIMES MOBILITES, a été placé en invalidité catégorie 2 suite à un arrêt maladie.
Le 20 juin 2019, Monsieur [Y] [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par requête déposée le 25 mars 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Nîmes selon procédure accélérée au fond, afin de mobiliser la garantie « inaptitude à la conduite » issue de la couverture collective obligatoire que la société TRANSDEV NIMES MOBILITES a souscrite auprès de l’INSTITUT DE PREVOYANCE D’INAPTITUDE A LA CONDUITE (IPRIAC).
Par jugement du 03 juin 2021, le Conseil de Prud’hommes a jugé que la procédure accélérée au fond avait été utilisée à tort par M. [D] au motif qu’elle n’avait vocation à s’appliquer qu’à certains litiges relevant de dispositions spéciales et s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er février 2022, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes en date du 03 juin 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire et l’a infirmé pour le surplus en renvoyant l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 du Code civil, de :
-Juger que Monsieur [Y] [D] est éligible à la garantie Inaptitude à la conduite. -Juger que l’Institut de prévoyance IPRIAC dispose de tous les éléments chiffrés pour calculer le montant de la prestation due à Monsieur [Y] [D] et s’il y a lieu procéder à l’action en réduction. -Ordonner à l’Institut de prévoyance IPRIAC de produire l’estimation de la prestation pour laquelle Monsieur [Y] [D] est éligible et à laquelle il peut prétendre. -Juger que l’Institut de prévoyance IPRIAC refuse sans motif légitime de mobiliser la garantie INAPTITUDE A LA CONDUITE au profit de Monsieur [Y] [D] à laquelle il est éligible. -Condamner l’Institut de prévoyance IPRIAC à exécuter la garantie avec un effet rétroactif à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail sous astreinte de 100,00€ par jour de retard. -Juger que cette résistance constitue une résistance abusive. -Condamner l’Institut de prévoyance IPRIAC à payer la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi par Monsieur [Y] [D]. -Condamner l’Institut de prévoyance IPRIAC à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement dans l’article 700 du Code de Procédure Civile. N° RG 23/01492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MN
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] fait valoir l’éligibilité à la garantie « Inaptitude à la conduite » tirée de la couverture collective à l’adhésion obligatoire souscrite par son employeur, la société TRANSDEV NIMES MOBILITES selon contrat n°8170, conformément au terme de l’article 11 des conditions générales. Il sollicite ainsi son application avec un effet rétroactif à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
En réponse au moyen du défendeur tendant à soutenir le plafonnement de la prestation prévue à l’article 14 du contrat de prévoyance, il réplique que l’Institut de prévoyance IPRIAC opère une confusion volontaire entre la notion contractuelle d’éligibilité et le calcul de la prestation tel que prévu au contrat, que l’interprétation de l’article 14 du contrat est volontairement erronée pour tromper le Tribunal et priver Monsieur [D] de la prestation à laquelle il est éligible, que l’article 14 du contrat prévoit uniquement que la prestation qui sera versée au bénéficia