Chambre 1- section A, 18 octobre 2024 — 24/00428

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRL

Numéro de minute : 24/404

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [A] représenté par Madame [I] [A], es-qualité de tutrice désignée par jugement rendu par le juge des tutelles d’Orléans le 28 mai 2015 né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et MaîtreCorinne LE RIGOLEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance MAIF immatriculée au RCS de NIORT sous le n 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sandrine ZAYAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

CPAM DU LOIRET sis Contentieux Recours Contre Tiers [Adresse 7] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 août 1994, M. [N] [A] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager ayant entraîné un traumatisme crânio-facial, oculaire et un traumatisme ouvert de l’index de la main gauche avec fracture.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Guérin, Me Jenvrin

Un rapport d’examen contradictoire en date du 11 août 1997 a retenu : - Une consolidation au 11 août 1997 ; - Une incapacité temporaire totale du 15.08.1994 au 11.08.1997 ; - Une incapacité permanente partielle de 75% ; - Des souffrances endurées de 6/7 ; - Un préjudice esthétique de 4,5 :7.

M. [A] produit un certificat médical rédigé par le Dr [J] [E], psychiatre, en date du 6 septembre 2015 certifiant avoir suivi le demandeur d’avril 1996 à mars 1998, puis dans le cadre de sa mise sous tutelle en juin 2014, et attestant que le demandeur fait l’objet de séquelles lourdes au plan cognitif et neuropsychologique depuis son accident de la circulation en 1994.

Par actes séparés signifiés les 6 et 7 juin 2024, M. [N] [A], représenté par sa tutrice Mme [I] [A], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, la MAIF et la CPAM DU LOIRET aux fins d’expertise. Par conclusions, signifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, il maintient sa demande d’expertise selon mission détaillée dans ses conclusions, sollicite le rejet des demandes de la MAIF et la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais aussi de réserver les dépens.

Par conclusions, signifiées par la voie électronique le 27 août 2024, la MAIF demande au juge des référés de : - Déclarer M. [A] mal fondé en sa demande, - A titre subsidiaire, débouter M. [A] de sa demande pour insuffisance de preuves démontrant son intérêt légitime, - A titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et de débouter M. [A] de sa demande d’expertise ANADOC pour préférer une mission d’expertise AREDOC.

Par courrier reçu le 1er juillet 2024, la CPAM DU LOIRET n’entend pas intervenir dans la présente instance et souligne que le montant définitif de ses débours est de 42 591.64 euros.

A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la CPAM DU LOIRET n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise en aggravation de son préjudice corporel, M. [A] produit un rapport d’examen contradictoire du 11 août 1997 et un certificat médical de son psychiatre du 6 septembre 2015.

Il ressort de ce rapport d’expertise que M. [A] souffrait en 1997 de troubles neuropsychologiques l’empêchant d’exercer une activité pr