Chambre 1- section A, 18 octobre 2024 — 24/00151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GT42
Numéro de minute : 24/394
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE est un club de hockey sur glace, de loisirs, situé à [Localité 3].
M. [W] [U] a été membre de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE pendant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2019.
Par email du 10 novembre 2023, l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE a refusé sa demande de licence.
Par acte en date du 28 février 2024, M. [W] [U] a assigné en référé l’association ORLEANS LOIRET HOCKEY SUR GLACE devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire au 13 septembre 2024.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Annoot à : Me Ravalian
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [W] [U] demande au juge des référés, au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, du code civil, et des articles 835 et 837 et suivants du code de procédure civile, de : - A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER l’intégration de M. [W] [U] en qualité de membre de l’association [Localité 3] Loiret Hockey-sur-Glace, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE, faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer les parties devant le tribunal, au fond, à la prochaine audience utile ; - EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER l’association [Localité 3] Loiret Hockey-sur-Glace à verser à M. [U] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de : - DECLARER recevable et bien fondée l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive, - CONDAMNER Monsieur [W] [U] à des dommages et à intérêts à titre de provision à hauteur de 10 000 euros, - CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice Me GADIOLET.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
L’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE a communiqué une note en délibéré le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réintégration au sein de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contr