Chambre 1- section A, 18 octobre 2024 — 24/00525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY45
Numéro de minute : 24/409
DEMANDERESSE :
S.C.I. ANTHOVE immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS sous le numéro 415 121 730, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ANTHOVE a donné à bail à M. [J] [L] un garage situé [Adresse 1] à [Localité 4] suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2017, pour une durée indéterminée, et moyennant un loyer mensuel de 78 euros et de 81 euros après révision des parties.
Par acte en date du 26 juillet 2024, la SCI ANTHOVE a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater la résiliation dudit bail pour défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 567 euros à valoir sur les loyers échus au 22 mars 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2023, une provision de de 243 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation échus au 5 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers dus soit la somme de 81 euros à valoir à compter du 22 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’à son expulsion, une indemnité de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Copie exécutoire le : à : Me Kutta Engome
A l’audience, le demandeur a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné (procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé), M. [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 22 février 2024 et du décompte arrêté au mois de janvier 2024 compris dans ledit commandement de payer, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 486 euros, loyer de janvier 2024 compris.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 567 euros, loyer de février 2024 compris.
Le bail stipule que « le bailleur ainsi que le locataire pourront résilier la présente convention avec un préavis d’un mois » ce qui a été repris dans le commandement de payer précité, le bailleur se prévalant de ladite clause.
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement de payer, soit le 22 mars 2024.
Le maintien dans les lieux de M. [L] causant un préjudice à la SCI ANTHOVE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 81 euros.
L’obligation de M. [J] [L] , occupant sans droit ni titre, de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision au titre des indemnités d’occupation échus depuis le 22 mars 2024, soit la somme de 202 euros, échues au 5 juin 2024 (prorata temporis).
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANTHOVE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] [L] à payer à la SCI ANTHOVE la somme provisionnelle de 567 euros correspondant aux loyers et charges dus au 22 mars 2024, loyer de février 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 554,98 euros, et à compter du 26 juillet 2024 sur le surplus
Condamne M. [J] [L] à payer à la SCI ANTHOVE la somme provisionnelle de 202 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues au 5 juin 202