Juge de l'exécution, 18 octobre 2024 — 24/07039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

N° RG 24/07039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6C5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 24/07039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6C5

Minute n°

Le____________________

Exp. exc à Me CONCAS ann à Me DUPONT Exp. LS + LRAR parties Exp. Me [E], Commissaire de justice

Le Greffier

Me Jules CONCAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W], [A], [X] [H] né le 4 novembre 1956 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEURS :

Monsieur [V], [O] [Y], Monsieur [M], [B] [Y], demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[G] [P] et [N] [C], auditeurs de justice

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] a pris à bail un logement auprès de Monsieur [Y] [V], nu-propriétaire (Monsieur [Y] [M] est l’usufruitier), les 11 et 12 avril 2022 pour un loyer mensuel de 790 euros charges comprises. Suivant exploit de commissaire de justice du 15 mai 2023, Messieurs [Y] [M] et [V] ont assigné Monsieur [H] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, par ordonnance en référé du 1er décembre 2023, signifiée le 30 décembre 2023, a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 23 avril 2023, ordonné l’expulsion du locataire, condamné Monsieur [H] à payer aux bailleurs la somme de 7 553,70 euros à titre de provision sur la dette locative et fixé une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à hauteur de 790 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Messieurs [Y] [M] et [V] lui ont commandé de quitter les lieux. Ce commandement de quitter les lieux a été dénoncé à la prefecture le 15 avril 2024. Par voie de requête du 8 août 2024, Monsieur [H] a attrait le propriétaire à l'audience du 11 septembre 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui il sollicite un délai pour libérer l'immeuble occupé. Il déclare avoir eu de graves problèmes de santé, avoir perdu son entreprise pendant le COVID, avoir réglé les indemnités d’occupation des mois de juillet, août, septembre 2024 et s’engager à solder au plus vite la dette locative. Il précise avoir récemment perçu un crédit d’impôt et toucher une retraite lui permettant de respecter cet engagement. Par conclusions du 26 août 2024, Messieurs [Y] [M] et [V] demandent de débouter Monsieur [H] de sa demande en délai de grâce. Si le délai est accepté, l’assortir de l’obligation du paiement effectif de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut la mesure d’expulsion pourra être reprise immédiatement, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience, les défendeurs indiquent que la dette locative s’élève désormais à hauteur de 19 807,83 euros, que Monsieur [H] est de mauvaise foi, que le paiement des 3 derniers loyers avant la trêve hivernale a été effectué à des fins dilatoires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux L'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». L'article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». L'article 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « (...) réaffirme solennellement les droits et libertés de l'Homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Par décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d'association »