POLE CIVIL COLLEGIALE, 17 octobre 2024 — 21/03081

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 24/872 JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 21/03081 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QCRP NAC: 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente Monsieur LOBRY, Juge

GREFFIER lors des plaidoiries :Madame CHAOUCH GREFFIER lors du prononcé :Madame GIRAUD

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.S. BEAUZELENE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION (SBPC) dont le siège social est sis [Adresse 1] , représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [Y] [N], dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130

DEFENDERESSE

S.C. LES ESSENTIELLES, RCS Toulouse 814 170 098, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 131

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Par acte d’engagement du 25 juillet 2016, la Sccv Les Essentielles a confié à la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction (la SBPC) la réalisation du gros-œuvre d’une opération de construction de 65 logements, répartis en 3 bâtiments collectifs (3, 4 et 5), [Adresse 4] à [Localité 5] (31), pour un montant de 2 486 185,20 euros TTC.

Par avenant du 18 novembre 2016, le marché a été porté à une somme de 2 491 394,26 euros TTC.

Par courrier du 7 septembre 2017, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a imputé à la SBPC des retards d’exécution, ainsi que des malfaçons, et lui a demandé de remédier à l’ensemble, précisant qu’à défaut, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de son courrier, elle ferait constater ses inexécutions et que la résiliation du marché serait demandée.

Par courrier du 11 janvier 2019, le marché a été résilié aux torts exclusifs de la SBPC.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 21 et 23 mai 2019, la SBPC a adressé son décompte général définitif à la Sccv Les Essentielles, faisant état d’un montant restant dû de 51 728,11 euros, ainsi qu’un décompte général définitif au titre du compte prorata, pour un montant TTC de 36 808,45 euros.

Par courrier du 18 février 2020, la SBPC a demandé à la Sccv Les Essentielles de lui adresser son décompte définitif sous quinze jours, ainsi que de lui payer : – une somme de 356 311,12 euros TTC au titre des situations n° 19, 20 et 21 ; – une somme de 260,45 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie ; – une somme de 41 749,77 euros TTC au titre des factures n° 201809/1799 et 201905/1973, du compte prorata.

Procédure

Par acte du 11 juin 2021, la SBPC a fait assigner la Sccv Les Essentielles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de : – prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles ; – condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat ; – condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 51 728,11 euros TTC au titre du décompte général définitif tacite ; – condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 356 311,12 euros TTC au titre des situations n° 19, 20 et 21 ; – condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 260,45 euros TTC correspondant à la libération de la retenue de garantie ; – condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une somme de 41 749,77 euros TTC au titre des factures du compte prorata n° 201809/1799 et n° 201905/1973 ; – condamner la Sccv Les Essentielles à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 9 novembre 2021, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SBPC et désigné la Selarl [Y] [N] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.

Selon courrier adressé à la Selarl [Y] [N] le 11 janvier 2022, la Sccv Les Essentielles a déclaré au passif de la SBPC une créance d’un montant de 1 122 457,99 euros.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 20 juin 2024, est intervenue le 15 février 2024.

Prétentions des parties

Par conclusions transmises le 13 février 2023, la SBPC et son liquidateur judiciaire la Selarl [Y] [N], intervenant volontaire, demandent au tribunal de : –accueillir l’intervention volontaire de la Selarl [Y] [N] en sa qualité de mandataire à la liquidati