CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00337 N° RG 23/00497 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBSG Affaire : URSSAF [Localité 3]-S.A.S. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 3], [Adresse 1]

Représentée par M [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

DEFENDERESSE

S.A.S. [4], [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Madame M.BOUHNIK Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Monsieur M.JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, pour le délibéré délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois d’août 2023 pour un montant global de 213 €.

A l’audience du 8 avril 2024, la Société [4] ne comparaît pas. Le renvoi de l’examen du dossier a été ordonné afin que la Société [4] soit convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 12 avril 2024), la Société [4] a été convoquée à l’audience du 16 septembre 2024. Elle n’a pas comparu, ni écrit.

Dans son courrier initial, le PDG de la Société [4] indiquait faire opposition car « les sommes ont déjà été réglées ».

A l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 213 € (203 € de cotisations et 10 € de majorations de retard) et demande que la Société [4] soit condamnée au paiement de ces sommes « ainsi qu’aux frais d’huissier ».

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La Société [4] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.

Il ressort des pièces produites que la Société [4] a déclaré au titre du mois d’août 2023 un montant de cotisations à hauteur de 229 €. Ces cotisations ont été déclarées le 13 septembre 2023 et télépayées le même jour. Le montant des cotisations a été réduit à 203 € après vérification de l’URSSAF.

Le paiement a toutefois été rejeté par la banque.

L’URSSAF indique avoir adressé une mise en demeure le 25 octobre 2023 : cette mise en demeure a toutefois été adressée par courrier simple.

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure. L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’URSSAF [Localité 3] reconnaît que la mise en demeure adressée à la Société [4] n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dès lors, les dispositions précitées n’ayant pas été respectées, la mise en demeure n’a pas été notifiée de manière régulière et est donc nulle.

La mise en demeure étant nulle, la contrainte émise le 4 décembre 2023 doit être également annulée.

L’URSSAF [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 3] le 4 décembre 2023 à l’encontre de la SAS [4] ;

CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte du 4 décembre 2023.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente