CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00218
Texte intégral
Minute n° : 24/00324 N° RG 23/00218 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2BA Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-BRUGIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par M [W], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me PAYAN de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E.ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A. BALLON, faisant fonction de greffier lors du délibéré, pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 7 juin 2024, Monsieur [B] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour former opposition à la contrainte établie par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 12 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 pour un montant de 15.374 € au titre de cotisations et majorations de retard sur les 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre et 2ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023 et renvoyée successivement à la demande de Monsieur [H].
A l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande que le recours de Monsieur [H] soit jugé irrecevable comme hors délai. Elle demande qu’il soit jugé que la contrainte du 12 mai 2023 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira ses effets et que Monsieur [H] soit condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Monsieur [H] n’a déposé aucune conclusion.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère public.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a été signifiée à Monsieur [H] le 15 mai 2023. Dès lors, l’intéressée avait jusqu’au 30 mai 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [H] le 7 juin 2023 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte du 12 mai 2023 a donc acquis l’autorité et la force de chose jugée : elle produit tous les effets d’un jugement.
Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification de la contrainte fixés à 73,34 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [H] ;
DIT que la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 12 mai 2023 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produit tous les effets d’un jugement.
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 €.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente