CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 21/00334
Texte intégral
Minute n° : 24/00290 N° RG 21/00334 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IDVM Affaire : Société [4]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Société [4], [Adresse 7]
Représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 1]
Représentée par M. [H], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 1er octobre 2020, Monsieur [I] [S], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 26 août 2020 mentionnait “Tendinopathie de la coiffe- Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Le dossier a été transmis au CRRMP d’[Localité 6], lequel a considéré, suivant avis du 30 mars 2021, qu’il existait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [S]. Par courrier du 31 mars 2021, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la société [4] la décision de prise en charge suite à l’avis du CRRMP.
Le 1er juin 2021, la Société [4] a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire, demandant qu’il soit constaté que la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de son salarié, lui est inopposable.
Les parties ont été convoqués à l’audience du 13 décembre 2021 et ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 28 février 2022, la société [4] sollicite de : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] ; - infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable; - ordonner la saisine d’un autre CRRMP aux fins de recueillir un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S]; - juger que les conditions définies par l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies; - rejeter la demande de reconnaissance de prise en charge formée par Monsieur [S] au titre d’une maladie professionnelle; - en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [4] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions. Elle sollicite qu’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) soit désigné par la juridiction.
Par jugement du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - déclaré recevable le recours formé par la Société [4] ; - ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [S] était atteint (“Tendinopathie de la coiffe- Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”) a une origine professionnelle ou non; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante : Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Service Médical de la Région des Pays de la Loire [Adresse 3] - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire,sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [I] [S] a été directement causée par son travail habituel ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022, la présente mention valant convocations des parties.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 4 décembre 2023.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société [4] demande de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM en date du 31 mars 2021 - juger que les conditions définies par l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies - en tout état de cause, condamner la C