CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00496
Texte intégral
Minute n° : 24/00336 N° RG 23/00496 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBSD Affaire : URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE-S.A.S. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, [Adresse 1]
Représentée par M [G], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDERESSE
S.A.S. [5], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Madame M.BOUHNIK Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Monsieur M.JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, pour le délibéré, pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 7 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois de septembre 2023 pour un montant global de 20.328,65 €.
A l’audience du 8 avril 2024, la Société [4] ne comparaît pas. Le renvoi de l’examen du dossier a été ordonné afin que la Société [4] soit convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 30 avril 2024), la Société [4]a été convoquée à l’audience du 16 septembre 2024. Elle n’a pas comparu, ni écrit.
Dans son courrier initial, le PDG de la Société [4] indiquait faire opposition car « les sommes ont déjà été réglées ».
A l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 2.832,22 € dont 31,57 € de cotisations, 876 € de majorations et 1.924,65 € de pénalités de retard et demande que la Société [4] soit condamnée au paiement de ces sommes « ainsi qu’aux frais d’huissier ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La Société [4] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites que la Société [4] a déclaré au titre du mois de septembre 2023 un montant de cotisations à hauteur de 17.528 €. Ces cotisations exigibles au 16 octobre 2023 ont été déclarées le 17 octobre 2023 à 17 h 05. Le télépaiement du 18 octobre 2023 est revenu impayé au 20 octobre 2023.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure le 25 octobre 2023 par courrier recommandé (AR signé le 30 octobre 2023), puis en l’absence de règlement a notifié une contrainte le 7 décembre 2023 à la Société [4].
L’URSSAF indique que la Société [4] a versé le 11 décembre 2023 une somme de 32.990,66 € qui a été imputée : - sur les cotisations litigieuses de septembre 2023, ramenant le montant des cotisations (septembre 2023) au titre de la contrainte à 31,57 €. - sur le complément de cotisations déclarées au titre du mois de septembre 2023 (d’un montant de 62 €) à hauteur de 32 € : ce complément de cotisations n’est pas concerné par la contrainte.
L’URSSAF verse un état des débits à la date du 29 février 2024 duquel il ressort que la société [4] reste débitrice au titre des cotisations de septembre 2023 de la somme de 31,57 € de cotisations, 876 € de majorations et 1.924,65 € de pénalités de retard.
La Société [3] n’a pas critiqué l’imputation de la somme de 32.990,66€ qu’elle a versée le 11 décembre 2023. Elle ne justifie pas du paiement des sommes figurant sur l’état des débits précité (pièce 4).
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 4 décembre 2023 pour un montant ramené à 2.832 € (dont 31,57 € de cotisations, 876 € de majorations et 1.924,65 € de pénalités de retard) et de condamner la Société [4] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2.832 €.
La Société [4] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 4 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant ramené à 2.832 € (dont 31,57 € de cotisations, 876 € de majorations et 1.924,65 € de pénalités de retard) au titre des cotisations pour le mois de septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’Union de Recouvrement des cotis