CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00339 N° RG 23/00504 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBU2 Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-DUVALLON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 1] - [Localité 6]

Représentée par M [G], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, pour le délibéré,pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 11 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, émise le 7 décembre 2023 relative à des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant global de 15.605 €.

Dans son courrier, il indique que sa société [8] est inactive depuis le 24 septembre 2018, date à laquelle il a commencé à travailler en tant qu’intérimaire pour [7] et ce jusqu’au 1er août 2019. Il ajoute avoir bénéficié depuis le 27 août 2019 d’un CDI dans l’entreprise [9]

A l’audience du 8 avril 2024, Monsieur [K] indique avoir communiqué sa déclaration de revenus 2019. L’URSSAF déclare n’avoir rien reçu et sollicite le renvoi de l’examen du dossier.

A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [K] ne comparaît pas.

L’URSSAF indique que Monsieur [K] n’a pas communiqué la déclaration de ses revenus pour l’année 2019 comme il s’y était engagé. Elle précise que s’agissant des années 2020, 2021 et 2022, Monsieur [K] a déclaré un revenu égal à 0 €. Elle ajoute que la SARL [8] dont il était gérant majoritaire a fait l’objet d’une mesure de radiation le 31 août 2022. Elle précise qu’en l’absence de déclaration de revenus s’agissant de l’année 2019, elle a procédé à une taxation d’office. L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 14.584 € (14.549 € de cotisations et 35 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et la condamnation de Monsieur [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Monsieur [K] est le gérant de la SARL [8] depuis le 5 septembre 2016. Il ressort du RCS de CHATEAUROUX que la SARL [8] a été radiée d’office le 31 août 2022.

Sur l’année 2020 :

Monsieur [K] a déclaré pour 2020 un revenu de 0 € : les cotisations ont été régularisées sur les assiettes minimales réglementaires, soit à hauteur de 1.145 €. Monsieur [K] est également redevable du complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations de l’année 2019.

Monsieur [K] n’a pas déclaré ses revenus pour l’année 2019. En conséquence, il a fait l’objet d’une taxation d’office (assiette minimale réglementaire majorée de 40 % soit 25.328 €) au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2019, appelé en 2020. La régularisation des cotisations 2019 a généré un complément de cotisations de 11.620 € appelé en 2020.

Il reste donc redevable pour l’année 2020 d’une somme de 12.765 € (11.620 + 1.145 ).

Sur l’année 2021 :

Monsieur [K] a déclaré pour 2021 un revenu de 0 € : les cotisations ont été régularisées sur les assiettes minimales réglementaires, soit à hauteur de 1.145 €.

Sur l’année 2022 :

Monsieur [K] a déclaré pour 2022 un revenu de 0 € : les cotisations ont été régularisées sur les assiettes minimales réglementaires, soit à hauteur de 237€ (1er trimestre 2022), 250 € (2ème trimestre 2022) et 187 € (3ème trimestre 2022), soit pour un montant global de 674 €.

Du fait de la radiation de la Société [8], le 4ème trimestre 2022 et les cotisations sur l’année 2023 ne sont plus réclamées.

Monsieur [K] ne critique pas les calculs des cotisations tels que détaillés dans les conclusions de l’URSSAF, lesquels n’appellent pas d’observations de la juridiction.

En conséquence, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant ramené à 14.584 € dont 14.549 € au titre des cotisations sociales et 35 € au titre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.

Monsieur [K] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais