CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 24/00142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00310 N° RG 24/00142 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFNY Affaire : [S] - CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M. [K], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [D] [S] a été indemnisée au titre d’un arrêt maladie : - du 16 juillet 2021 au 16 septembre 2021 - du 17 septembre 2021 au 26 novembre 2021 - du 30 septembre 2022 au 10 février 2023. Elle est en situation de cumul d’activité et de pension de retraite.

Par courrier du 20 juin 2023, Madame [S] s’est vue notifier un indu d’un montant de 1.862,55 € par la CPAM d’Indre et Loire, celle-ci lui reprochant d’avoir perçu à tort en sus de sa retraite des indemnités journalières pendant plus de 60 jours. Par courrier du 17 juillet 2023, Madame [S] indique ne pas contester l’indu mais précise qu’elle ignorait qu’elle ne pouvait cumuler sa retraite et des indemnités journalières pendant plus de 60 jours. Elle précise être dans l’incapacité de rembourser cette somme au regard du montant de sa retraite et de ses charges. Par décision du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable a ramené l’indu de Madame [S] d’un montant de 1.862,55 € à un montant de 1.500 €.

Par courrier recommandé du 12 mars 2024, Madame [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre et Loire.

A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [S] indique qu’elle ignorait l’existence de ces dispositions, n’ayant pas internet. Elle fait état de problèmes de santé (deux cancers à la jambe gauche) et déclare que sa retraite (950 €) et ses charges élevées ne lui permettent pas de rembourser l’indu ramenée à 1.500 €. La CPAM d’Indre et Loire expose que le décret du 12 avril 2021 prévoit la limitation du nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes qui cumulent une retraite et une activité salariée à une durée de 60 jours. La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de remise de dette.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l’article R 323-2 du Code de la sécurité sociale en limitant le nombre de jours indemnisés au titre d’un arrêt maladie à 60 jours lorsque l’assuré perçoit une retraite.

Madame [S] ne conteste pas la dette, précisant qu’elle était dans l’ignorance des dispositions précitées. Il n’est pas contesté que Madame [S] avait perçu 60 indemnités journalières au 16 septembre 2021 et qu’elle ne pouvait donc en percevoir davantage au regard de la perception en parallèle d’une retraite.

Elle a donc perçu une somme indue de 1.862,55 €, étant précisé que l’indu peut résulter d’une erreur commise par la CPAM, laquelle reste en droit de solliciter le remboursement des prestations trop versées, nonobstant son erreur. La commission de recours amiable a réduit le montant de l’indu à 1.500 € à la suite du courrier de l’assurée.

Au regard des pièces produites, Madame [S] a des ressources mensuelles de 1.265 € : retraite de 915 € et salaire d’agent de service de 349 €. Elle a des charges de loyer de 349 € et ne perçoit pas d’allocation logement. Au vu de la précarité de sa situation, de l’erreur commise par la caisse (versement des prestations pendant de longs mois), il convient de ramener l’indu à un montant de 300 €.

En conséquence, il convient de condamner Madame [S] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 300 € au titre du solde de l’indu notifié par courrier du 20 juin 2023.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 300 € au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières notifié par courrier en date du 20 juin 2023 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;

CONDAMNE Madame [D] [S] aux entiers dépens.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine