CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 24/00139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00308 N° RG 24/00139 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFNI Affaire : [B]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M. [J], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : A la suite du décès de son épouse, Madame [Y] [Z] (3 octobre 2023), Monsieur [X] [B] a effectué une demande de versement de capital décès auprès de la CPAM d’Indre et Loire, laquelle a rejeté sa demande par courrier du 16 novembre 2023. Le 12 décembre 2023, Monsieur [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 16 janvier 2024. Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision de la CPAM d’Indre et Loire, sollicitant que lui soit attribué un capital décès. A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [B] expose que lorsqu’il s’est rendu au guichet de la CPAM, il a été informé de la possibilité de bénéficier d’un capital décès, son épouse étant chômeuse indemnisée. Il expose que son épouse était en congé parental lorsqu’il a été muté en Polynésie française et qu’aux 3 ans de leur fils (28 janvier 2021), le congé parental a pris fin. Il précise que son épouse a alors démissionné de son emploi et qu’elle n’a pu s’inscrire à Pôle Emploi, cet organisme n’existant pas en Polynésie française. Il ajoute qu’il a été affecté en région Centre Val de Loire le 1er août 2022 et que son épouse a alors fait des démarches pour s’inscrire à Pôle Emploi ce qui a été fait le 4 septembre 2022. Il précise que son épouse percevait des allocations d’aide au retour à l’emploi. Selon lui, le « dépassement du délai de 12 mois de maintien des droits aux prestations évoqué pour refuser le versement du capital est, totalement indépendant de la volonté de son épouse ». La CPAM demande que Monsieur [B] soit débouté de ses prétentions. Elle expose que l’activité professionnelle exercée par Madame [B] du 1er janvier 2021 jusqu’au 28 janvier 2021 a permis d’ouvrir des droits au capital décès. Toutefois elle précise que Madame [B] s’est inscrite à POLE EMPLOI le 4 septembre 2022, soit plus d’un an après son activité salariée. Or elle soutient que le maintien du droit aux prestations espèces (notamment le capital décès) est de 12 mois. Selon elle, le maintien de droits débutait le 29 janvier 2021 et prenait fin le 28 janvier 2022 : au moment de son décès, Madame [B] n’était plus en période de maintien de droits. La CPAM a été autorisée à adresser une note en délibéré, Monsieur [B] ayant justifié que son épouse percevait les allocations Pôle Emploi au moment de son décès. La CPAM a adressé sa note en délibéré par mail du 27 septembre 2024. Elle indique que l’article L 311-5 vise les situations de maintien de droit des assurés sociaux lors de la perception d’une allocation chômage et non pas la condition d’ouverture des droits aux prestations. Selon elle, toute personne percevant une allocation chômage bénéficie du maintien de ses droits tant que dure l’indemnisation, mais sous réserve que la date d’inscription au bénéfice des allocations débute dans le délai de 12 mois suivant la date de rupture du contrat de travail.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur l'attribution du capital décès : Aux termes de l’article L. 361-1 du Code de la Sécurité sociale, « l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1 ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.(...)”. L’article L 311-5 du même code énonce que « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou au 8°de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des rev