CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00296 N° RG 23/00343 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5TA Affaire : [T] - CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 22 août 2022, Madame [D] [T] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 18 mai 2022 mentionnait : “troubles anxieux”. Une enquête a été réalisée par la CPAM d’Indre et Loire. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Madame [T] devait être transmis au CRRMP car son affection ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.

Le 24 mars 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE VAL DE LOIRE a rendu un avis défavorable et la CPAM a informé Madame [T] par courrier du 24 mars 2023 qu’elle ne prenait pas en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionels. Le 24 mai 2023, Madame [T] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 12 septembre 2023.

Par requête reçue le 8 septembre 2023, Madame [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire.

A l’audience du 18 décembre 2023, Madame [T] demande à la juridiction de reconnaître que sa dépression est en lien avec son activité professionnelle. Elle expose qu’elle a d’abord sollicité qu’un accident du travail soit reconnu et qu’après rejet de sa demande, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle. Elle indique qu’elle a travaillé pendant près de 30 ans dans l’entreprise [6] et que Monsieur [S], son patron a commencé par lui faire des avances qu’elle a refusées puis l’a rabaissée, dénigrée, lui disant qu’elle ne servait à rien. Elle déclare que le 4 juin 2020, elle a refusé de falsifier une facture et qu’il s’est mis en colère et lui a fait des reproches. Elle indique avoir appelé la police mais qu’elle ne s’est pas déplacée au regard du contexte sanitaire (covid). Elle précise être en arrêt de travail depuis cette date et considère que les personnes qui ont témoigné ne sont pas objectives étant dans un lien de subordination ou ayant des relations (fille) avec le patron. Elle indique que cette situation a eu des conséquences sur ses enfants et qu’elle ne comprend pas qu’on demande à un employeur malfaisant de reconnaître qu’il est responsable de sa dépression.

La CPAM d’Indre et Loire sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale. Elle demande que Madame [T] soit déboutée de ses autres prétentions.

Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Madame [T] ; - ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [T] est victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE. Il a été sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 14 mars 2024. A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [T] demande au tribunal de reconnaître que sa pathologie a un lien essentiel et direct avec son activité professionnelle. Elle sollicite en conséquence la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels. Elle expose que selon elle, l’examen de son dossier a été « bâclé », que son employeur a été malfaisant et que le harcèlement dont elle a été victime pendant plusieurs années, a dégradé son état de santé. Elle précise que les personnes qui ont témoigné lors de son accident ont tenus